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28/04/1993 | FRANCE | N°90-19228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 90-19228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la Société pour l'administration la documentation les études et le contrôle des sociétés de construction (SADEC), société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

28) la résidence Le Clos desenêts, Société coopérative de construction, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), 2, place Magenta,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème ch

ambre), au profit de la compagnie Drouot assurances, dont le siège social est .... 318-09, à Paris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la Société pour l'administration la documentation les études et le contrôle des sociétés de construction (SADEC), société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

28) la résidence Le Clos desenêts, Société coopérative de construction, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), 2, place Magenta,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit de la compagnie Drouot assurances, dont le siège social est .... 318-09, à Paris (9ème), poursuites et diligences de son directeur en exercice du centre Paris Courtiers P3, domicilié en ses bureaux .... 360-09, à Paris (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Roger, avocat de la SADEC et de la résidence Le Clos des Genêts, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 28 janvier 1993, Me Roger, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la Société pour l'administration, la documentation, les études et le contrôle des sociétés de construction et la résidence Le Clos desenêts se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 février 1990 au profit de la compagnie Drouot assurances ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Société pour l'administration, la documentation les études et le contrôle des sociétés de construction et la résidence Le Clos desenêts de leur désistement du pourvoi ;

! Condamne chacune des demanderesses, envers le Trésor public, à une amende civile de dix mille francs ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19228
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-19228


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19228
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