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28/04/1993 | FRANCE | N°90-18902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 90-18902


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des Transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances et adhérente du groupe Monceau, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le tribunal d'instance de Tulle, au profit de la société Les Transports Mazeaud et compagnie, dont le siège est ... (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des Transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances et adhérente du groupe Monceau, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le tribunal d'instance de Tulle, au profit de la société Les Transports Mazeaud et compagnie, dont le siège est ... (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. D..., C...
B...
A..., Z..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des Transports, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Mazeaud et compagnie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Mutuelle des transports, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, de ses demandes tendant au paiement par la société les Transports Mazeaud, sa sociétaire, d'une part, d'un rappel de cotisations décidé par son conseil d'administration pour l'exercice 1988, et, d'autre part, d'une cotisation correspondant à l'extension de la garantie à un nouveau véhicule pour la période du 26 mai au 31 décembre 1988 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R 322-58 et R 322-72 du Code des assurances ; Attendu que, si aux termes du second de ces textes, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle, à cotisations variables, de prévoir dans ses statuts la possibilité, pour le conseil d'administration, de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations, en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par le premier texte, en groupements selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ; Attendu que pour débouter la Mutuelle des transports de sa demande tendant à un rappel de cotisations pour l'exercice 1988, le jugement

attaqué

énonce que l'article R 322-72 du Code des assurances interdit toute discrimination entre sociétaires d'une mutuelle pour la tarification comme pour les rappels de cotisation et n'autorise pas davantage une discrimination entre groupes de sociétaires ; qu'il en déduit qu'est illicite la délibération du conseil d'administration de la Mutuelle des transports qui, dans sa séance du 20 avril 1989, a décidé "d'une part,

un appel complémentaire de cotisations de 25 %, pour les groupements ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices et, d'autre part, une ristourne de cotisation de 7 % pour les groupements ayant présenté un excédent permanent au cours" de la même période ; Attendu, qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; Attendu que, pour débouter la Mutuelle des transports de sa demande en paiement de la cotisation afférente à l'extension de la garantie à un nouveau véhicule, le jugement attaqué énonce que le rôle d'un courtier se borne à négocier un contrat qui ne devient définitif qu'après l'accord des parties et que ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la société les Transports Mazeaud n'a pas signé l'avenant d'extension de garantie et puisqu'en outre, la preuve n'est pas rapportée que le courtier avait reçu mandat "de conclure l'opération" ; Attendu, cependant, que le jugement constate que la proposition de garantie concernant le nouveau véhicule a été adressée à la Mutuelle des transports, au nom de la société les Transports Mazeaud, par l'Office central de garantie, société de courtage d'assurances, et que la Mutuelle a établi un avenant d'extension de garantie ; qu'il en résultait que la modification du contrat d'assurance était acquise dès

l'envoi à son assurée, par la Mutuelle des transports, d'un avenant correspondant à la proposition formulée par la société de courtage, mandataire réel ou apparent, à l'égard de l'assureur, de la société les Transports Mazeaud ; Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brive ; Condamne la société Les Transports Mazeaud et compagnie, envers la Mutuelle des Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tulle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18902
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Modification - Accord des parties - Proposition d'assurance - Proposition formulée par le mandataire réel ou apparent de l'assuré - Envoi à l'assuré, par l'assureur, d'un avenant correspondant à la proposition - Effet.


Références :

Code des assurances L112-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tulle, 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-18902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18902
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