Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 mai 1990), qu'ayant obtenu, en 1982, un permis de construire sur l'ensemble d'un lotissement, la société Immoser a vendu, le 14 novembre 1983, à M. X..., une parcelle dépendant de ce lotissement, en s'obligeant à faire transférer à l'acquéreur le bénéfice du permis en tant qu'il concernait la parcelle acquise et en permettant l'exploitation immédiate de cette autorisation ; que l'Etat n'ayant accordé un permis modificatif que le 1er octobre 1987 en raison d'infractions au permis initial, commises par un autre coloti, M. X... a demandé des dommages-intérêts à la société venderesse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'acte d'acquisition de M. X... portait que " le vendeur s'oblige à faire transférer le bénéfice du permis de construire au profit de l'acquéreur, en ce qui concerne le droit de construire sur la parcelle des présentes " et que " dès à présent, le vendeur donne toute autorisation à " l'acquéreur à l'effet d'exploiter le bénéfice du permis et de " son modificatif ", ce dont il résultait que le vendeur avait garanti la constructibilité immédiate du terrain, de sorte qu'en décidant, pour écarter la demande en dommages-intérêts de M. X..., qu'il n'était créancier que " d'une obligation de résultat ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le transfert du permis de construire au bénéfice de l'acquéreur dépendait de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui en a déduit exactement qu'il s'agissait d'une obligation de moyens et qui a constaté que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'une faute à la charge de la société venderesse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.