AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Jean Ludovic X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Evelyne, Josette, Marguerite X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil, de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère fautif des faits allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y..., dans la procédure de divorce les opposant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décéde, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.