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28/04/1993 | FRANCE | N°90-15387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 90-15387


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurancesroupement Français d'Assurances, société anonyme, dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18) la Compagnie d'assurances Présence Assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, société anonyme, dont le siège est ... (9e),

28) la Commune de Saint-Maur, (Val-de-Marne), prise en la personne de son maire, do

micilié en ses bureaux sis Hôtel de Ville à Saint-Maur (Val-de-Marne),

38) la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurancesroupement Français d'Assurances, société anonyme, dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18) la Compagnie d'assurances Présence Assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, société anonyme, dont le siège est ... (9e),

28) la Commune de Saint-Maur, (Val-de-Marne), prise en la personne de son maire, domicilié en ses bureaux sis Hôtel de Ville à Saint-Maur (Val-de-Marne),

38) la société des Etablissements Baud-Franprix, société anonyme, dont le siège est ... à Chennevière-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., B...
A..., Z..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnieroupement Français d'Assurances, de Me Boulloche, avocat de la compagnie Présence Assurances et de la commune de Saint-Maur, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Baud-Franprix, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a pris naissance dans des bâtiments appartenant à la SNCF, loués à la société civile immobilière La Varenne stockage et sous-loués en partie à la société Etablissements Baud ; que celle-ci a été déclarée responsable du sinistre provoqué par des ouvriers travaillant sous son autorité dans l'entrepôt dont elle avait l'utilisation ; que la garantie de la compagnieroupement français d'assurances (GFA), assureur des sociétés locataire et sous-locataire, a été recherchée par la commune de Saint-Maur, propriétaire du collège voisin, dont les locaux avaient été endommagés par l'incendie, ainsi que par son assureur, qui l'avait partiellement indemnisée ;

que leFA a contesté sa garantie en faisant valoir que la police n8 9 111 632 souscrite par la société Etablissements Baud comportait une clause d'exclusion relative aux dommages causés aux tiers et ayant pris naissance dans les locaux occupés par l'assurée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990) a condamné cet assureur à indemnisation sur le fondement de la police n8 9 290 418 souscrite également auprès de lui par la société civile immobilière et qui couvrait le recours des voisins et des tiers ; Attendu que leFA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en déduisant de la seule renonciation de la SCI La Varenne stockage à tout recours contre son sous-locataire l'existence d'une assurance pour le compte de celui-ci, qui ne saurait être implicite, elle a violé les articles 1122 et 1134 du Code civil et L. 112-1 du Code des assurances ; alors, ensuite, que la novation ne se présume pas ; qu'en se bornant à retenir que la société La Varenne stockage avait renoncé à tout recours contre les Etablissements Baud, sans relever que cette même société les avait désignés, par une manifestation de volonté positive et non équivoque, comme bénéficiaires de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; et alors, enfin, que la novation par changement de créancier suppose que le nouveau créancier soit substitué à l'ancien envers qui le débiteur se trouve déchargé ; qu'en ne recherchant ni si les Etablissements Baud étaient substitués à la SCI, ni si leFA était déchargé envers celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du même code ; Mais attendu que, pour retenir que la police n8 9 290 418 avait été souscrite par la société civile immobilière pour le compte des Etablissements Baud, la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater la renonciation de la première à tout recours contre les seconds ; que l'arrêt énonce que ce contrat d'assurance précisait que la société civile immobilière sous-louait un emplacement aux Etablissements Baud ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que la première de ces sociétés est une "filiale à 100 %" de la seconde, que les locaux assurés faisaient l'objet d'une occupation commune et que les Etablissements Baud avaient eux-mêmes renoncé à tout recours contre le locataire principal, l'assureur ayant pris acte de ces renonciations réciproques auxquelles il s'était "associé" ; que, tenant compte de ces différents éléments pour rechercher la volonté commune des parties

quant à l'objet et à l'étendue de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que la couverture des dommages causés aux voisins par un incendie ayant pris naissance dans les locaux occupés par les Etablissements Baud avait été stipulée également, dans la police n8 9 290 418, pour le compte de

ces établissements ; qu'elle a ainsi, sans faire application des règles relatives à la novation, légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15387
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Incendie - Sinistre provoqué par des préposés d'un sous locataire - Action du tiers victime contre l'assureur du locataire principal - Clause de la police souscrite par le locataire principal - Recherche de la volonté commune des parties quant à l'objet et l'étendue de la garantie.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-15387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15387
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