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27/04/1993 | FRANCE | N°93-80423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1993, 93-80423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kadir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 17 décembre 1992, qui l'a renvoyé

devant la cour d'assises du département du TARN-et-GARONNE sous l'accusation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kadir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 17 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du TARN-et-GARONNE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi, devant la cour d'assises du Tarn et Garonne, de Kadir X..., du chef de viol aggravé sur la personne de Corinne Y... ;

"alors que la circonstance tirée de la relation d'autorité, spécialement prévue comme aggravante du crime de viol, ne peut simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucun acte de violence, de contrainte ou de surprise et n'a retenu la qualification de viol que parce que la partie civile a déclaré ne pas avoir "osé" opposer de résistance aux agissements de son employeur ; que, dès lors, c'est à tort que la qualification de viol a été retenue" ;

h Attendu que, pour renvoyer Kadir X... devant la cour d'assises du Tarn et Garonne, sous l'accusation de viol aggravé commis le 17 septembre 1991, la chambre d'accusation relève notamment, après avoir exposé les faits et analysé les déclarations de la victime et celles de l'inculpé, que les accusations portées contre ce dernier n'ont pas varié et ont été claires et précises, que la thèse du consentement de la victime avancée par l'inculpé, qui avait commencé par nier tout rapport sexuel, n'est pas crédible, puisque, avant de commettre le viol, il a pris soin de verrouiller de l'intérieur les portes de sa voiture, qu'enfin Corinne Y... s'est plainte après les faits à un collègue de travail et a déclaré qu'"elle ne voulait pas repartir avec le patron car elle avait peur qu'il recommence" ;

Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué au moyen ;

Que les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes qui lui sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Souppe, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80423
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1993, pourvoi n°93-80423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80423
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