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27/04/1993 | FRANCE | N°92-16918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 92-16918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, saisie sur requêtes de Mme X..., conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en omission de statuer et en rectification de l'arrêt rendu le 30 juin 1992 sous le numéro 1224 D, dans l'affaire opposant :

la Société de banque Occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e),

à :

Mme X..., exerçant sous la dénomination Eglantine mode, demeurant ... (Manche),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecler...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, saisie sur requêtes de Mme X..., conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en omission de statuer et en rectification de l'arrêt rendu le 30 juin 1992 sous le numéro 1224 D, dans l'affaire opposant :

la Société de banque Occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e),

à :

Mme X..., exerçant sous la dénomination Eglantine mode, demeurant ... (Manche),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque Occidentale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... demande que l'arrêt soit, en premier lieu, rectifié en ce qu'il aurait, par l'effet d'une erreur matérielle, mis à sa charge les frais et dépens afférents à la procédure de cassation et, en second lieu, qu'il soit complété en ce qu'il aurait omis de statuer sur la demande qu'elle avait formée sur sa demande en allocation d'une somme de 8 000 francs qu'elle avait fondée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Attendu que ce n'est pas par l'effet d'une erreur matérielle que la Cour de Cassation, relevant que le jugement déféré avait, à tort, reconnu des obligations à la charge de tiers à l'instance, a condamné Mme X... aux frais et dépens résultant de la cassation, à laquelle elle s'est opposée, et qui donne compétence à la juridiction de renvoi pour statuer sur la demande initialement dirigée contre elle en paiement des sommes litigieuses ; que la requête est donc irrecevable ;

Statuant sur la demande tendant à compléter l'arrêt du 30 juin 1992 :

Attendu que l'arrêt ne s'est effectivement pas prononcé sur la demande de Mme X... tendant à l'application à son profit de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de statuer sur cette demande ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme X... la charge des sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour intervenir en défense devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

DIT que l'arrêt du 30 juin 1992 sera complété en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation,

le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16918
Date de la décision : 27/04/1993
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre commerciale), 30 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°92-16918


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.16918
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