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27/04/1993 | FRANCE | N°91-82363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1993, 91-82363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois

formés par :

- B... Guy,

- D... Claude, contre l'arrêt de la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Guy,

- D... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, de banqueroute, d'abus de pouvoirs et de complicité de ce délit, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en defense ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par B... et pris de la violation de l'article 437-4° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de pouvoir et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende ainsi qu'à payer à Me Y... une somme 3 236 800 francs à titre de dommages et intérêts ;

"au motif qu'il résulte clairement du dossier et des débats et singulièrement des nombreuses pièces versées par la défense de Guy B..., que ce dernier a pris le contrôle de la société Les Maisons de l'Avenir pour le compte et essentiellement avec les fonds obtenus de Claude D..., que, devenu président-directeur général le 10 mai 1983, c'est à cette date que le conseil d'administration lui confiait tous pouvoirs pour négocier un nouveau bail, que le 8 novembre 1983, Guy B... renonçait unilatéralement, en signant un nouveau bail, au bénéfice des dispositions de l'article 10, alors que le bail en cours ayant pris effet au 1er janvier 1980 prévoyait une garantie de renouvellement à son terme du 1er janvier 1990, sauf indemnité d'éviction et paiement des impenses exigibles en vertu de l'article 10, que le loyer initialement fixé en 1979 à 212 600 francs, était porté à 296 400 francs pour le nouveau bail soit une somme très voisine de celle donnée par le calcul de l'indexation originairement prévue (296 425 francs), que les constructions ainsi abandonnées à la famille C... représentaient une réelle valeur lors de la signature de ce contrat lorsqu'on sait par les documents fournis par le mandataire liquidateur, Me Y... que l'ensemble immobilier sera cédé par la société civile immobilière famille C... à la ville de Vitre en 1988 pour la somme de 8 300 000 francs, la valeur des seules impenses représentant les constructions édifiées par les Maisons de l'Avenir en particulier les deux pavillons de démonstration étant mesurées lors de la revente par lots effectuées par la ville à 3 236 800 francs ; que les déclarations de Claude C..., maintenues lors d'une

confrontation avec Guy B..., établissent que ce dernier a agi sciemment, qu'en effet, Claude C... reconnaît qu'il avait exigé la modification de l'article 10 du bail en cours et que la contrepartie avait été une diminution du prix de cession de ses actions à Guy B... ; qu'il est à observer d'une part que la prise de contrôle des Maisons de l'Avenir, entreprise certes en difficulté a été obtenu par le versement d'une somme globale de 1 722 000 francs dont 322 000 francs apportés par Guy B... et 1 400 000 francs par Claude D..., que Guy B... après avoir affirmé au cours de l'enquête avoir tout ignoré des dispositions du bail de 1979 modifiera sa version devant les premiers juges pour prétendre que la modification de l'article 10 lui paraissait avantageuse par la société Les Maisons de l'Avenir ; qu'en renonçant sans nécessité, sans aucune contrepartie pour sa société, et au seul bénéfice de la société civile immobilière la famille C... à d'importants droits immobiliers afin de pouvoir obtenir un avantage personnel lui permettant d'acquérir à meilleur compte des actions Guy B... s'est bien rendu coupable d'abus de pouvoirs ;

"alors que, d'une part, l'existence de l'élément intentionnel du délit d'abus de pouvoir s'apprécie au jour où est passé l'acte litigieux ; qu'en se fondant pour déterminer si l'acceptation dans le nouveau bail conclu par Guy B... en novembre 1983, d'une clause excluant toute indemnisation des constructions édifiées sur le terrain à l'issue du bail, était préjudiciable à ladite société, sur la valeur mesurée de ces constructions lors d'une revente par lots du terrain par un sous-acquéreur en 1988, sans rechercher si, ainsi que l'avait relevé le tribunal, Guy B... n'était pas fondé à considérer qu'à la date où il signait la convention litigieuse, la valeur de reprise des constructions était négligeable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le préjudice subi par la société Les Maisons de l'Avenir du fait de l'acceptation de la clause litigieuse ne peut être constitué que par le montant de l'indemnité qu'elle aurait perçue du bailleur à l'issue du bail pour la valeur des constructions ; qu'en allouant à ladite société à titre de dommages et intérêts une somme représentant la valeur mesurée des constructions, lors d'une opération de revente du terrain par lots par un sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par B... et pris de la violation des articles 196 et 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 550 900,40 francs à Me Y... à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Guy B... ne conteste pas être à l'origine de la prise de participation majoritaire pour le comptes des Maisons de l'Avenir dans la SARL "Les prisons Saint-Michel" dont l'objet social,

exploitation d'un bar discothèque, n'avait aucun rapport avec celui des Maisons de l'Avenir que les statuts (article 3) définissent comme "la construction, l'abattage, le sciage et la vente de bois et le négoce des dérivés du bois et des produits en matière palstique intéressant le bâtiment" ; qu'il a par la suite alors qu'il était à la fois le dirigeant des deux sociétés en 1986 et 1987 et qu'il n'ignorait pas la situation catastrophique des Maisons de l'Avenir, en état de cessation de paiements au 20 janvier 1986 ainsi que cela résulte également du jugement du tribunal de commerce en date du 17 juillet 1987, situation caractérisée notamment par une perte de 8 000 000 de francs sur le premier semestre 1986 comprenant une perte de 1,9 millions sur le compte courant des Maisons de l'Avenir dans les "Prisons Saint-Michel", par un découvert des Maisons de l'Avenir à la banque de Bretagne de 7 millions de francs fin 1986, il a poursuivi un véritable détournement de l'actif des Maisons de l'Avenir en fournissant une trésorerie permanente sans aucune contrepartie à la SARL "Les Prisons Saint-Michel", en payant ses factures, en abandonnant loyers et honoraires pour une somme totale supérieure à 1 500 000 francs, que ce détournement d'actif se trouve au surplus caractérisé par la créance chirographaire des Maisons de l'Avenir sur la SARL "Prisons Saint-Michel" au moment du dépôt de bilan de celle-ci, soit 1 590 942,05 francs sur un passif de 2 655 889,78 francs l'actif étant essentiellement représenté par le fonds de commerce évalué à 910 000 francs, qu'il résulte bien de ce qui précède qu'aucune justification de rentabilité même à long terme ne saurait prospérer ; qu'entendu par la police, Guy B... ne conteste pas que les besoins en trésorerie de la SARL Prisons Saint-Michel ont été entièrement couverts par les Maisons de l'Avenir ; qu'il admet que cette société n'aurait jamais dû s'engager à une telle hauteur, pour attribuer ensuite cette situation successivement à la négligence puis à la malchance, qu'il apparaît cependant à la lecture du compte rendu de l'assemblée générale des Prisons Saint-Michel du 17 juillet 1986 qu'il jouait un rôle prépondérant dans le transfert de trésorerie à partir des Maisons de l'Avenir ;

"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif n'est constitué que si le prévenu a tiré un profit personnel direct ou indirect des détournements ; qu'ainsi, décidant que relevaient de cette incrimination les transferts de trésorerie opérés d'une société mère vers une filiale dans laquelle le prévenu n'avait aucune participation, et pour la gestion de laquelle il n'a pas été constaté qu'il ait été rémunéré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par B... et pris de la violation des articles 196 et 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de bien sociaux et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 550 900,40 francs à Me Y... à titre de dommages et intérêts

;

"aux motifs que les faits, établis par la déclaration de Michel X..., confirmée par les attestations de Michel A... produites par la défense de Guy B..., ne sont pas contestés, qu'il apparaît que c'est bien à la demande de Guy B... que ces travaux, qui n'ont donné lieu à aucune facturation, sont intervenus dans le seul intérêt personnel du président-directeur général de la société Les Maisons de l'Avenir qu'il était à l'époque, qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité sur ce premier chef de prévention ;

"alors qu'en se bornant à relever l'exécution de travaux non facturés sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait qu'ainsi que le reconnaissait le comptable de la société dans une attestation, il avait réclamé à celui-ci d'établir une facture et que c'est par simple négligence dudit comptable que la facture n'avait pas été établie, circonstances qui étaient de nature à établir l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté par B... et pris de la violation de l'article 437-4° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de pouvoir et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende ainsi qu'à payer à Me Y... une somme de 3 236 800 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les déclarations de Claude C..., maintenues lors d'une confrontation avec Guy B..., établissent que ce dernier a agi sciemment, qu'en effet, Claude C... reconnaît qu'il avait éxigé la modification de l'article 10 du bail en cours et que la contrepartie avait été une diminution du prix de cession de ses actions à Guy B... ;

"alors qu'en déduisant la culpabilité de Guy B... des dépositions de M. C... déclarant qu'il aurait exigé la modification de l'article 10 du bail en contrepartie d'une diminution du prix d'achat des actions sans relever que Guy B... avait accepté un tel marché et que c'est en exécution de la promesse qu'il aurait ainsi faite que le nouveau bail avait été signé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation présenté par B... et pris de la violation des articles 196 et 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1134 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 550 900,40 francs à Me Y... à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Guy B... ne conteste pas être à l'origine de la prise de participation majoritaire pour le compte des Maisons de l'Avenir dans la SARL "Les Prisons Saint-Michel" dont l'objet social, exploitation d'un bar discothèque, n'avait aucun rapport avec celui

des Maisons de l'Avenir que les statuts (article 3) définissent comme "la construction, l'abattage, le sciage et la vente de bois et le négoce des dérivés du bois et des produits en matière plastique intéressant le bâtiment" ;

"alors, d'une part, l'article 3 des statuts stipule que pour réaliser son objet la société pourra recourir, en tous lieux, à tous actes ou opérations, de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires ; qu'en s'en tenant strictement à la définition de l'objet pour apprécier la légitimité de l'opération litigieuse et en omettant de se référer aux moyens dont disposait la société pour réaliser même indirectement cet objet, la cour d'appel a dénaturé les statuts par omission ;

"alors que, d'autre part, en fixant le montant de l'indemnité mise à la charge de Guy B... au montant des avances consenties par la société Les Maisons de l'Avenir à la SARL Prison Saint-Michel, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait qu'une partie de ces avances (224 662 francs) avait été consentie après qu'il eut abandonné ses fonctions de dirigeant de la société Les Maisons de l'Avenir, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif ;

"alors, qu'enfin, en condamnant Guy B... au paiement d'une indemnité représentant la totalité de la créance de la société Les Maisons de l'Avenir sur la SARL Prison Saint-Michel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une partie de cette créance n'avait pas été règlée au moyen des fonds retirés de la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par D... et pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 29 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré constitué le délit d'abus de pouvoir résultant de la conclusion d'un nouveau bail commercial ;

"aux motifs que, le 8 novembre 1983, Guy B... renonçait unilatéralement, en signant un nouveau bail, au bénéfice des dispositions de l'article 10 du bail en cours qui, ayant pris effet au 1er janvier 1980, prévoyait une garantie de renouvellement à son terme au 1er janvier 1990, sauf indemnité d'éviction et paiement des impenses exigibles en vertu de l'article 10 ; que le loyer initialement fixé en 1979 à 212 600 francs était porté à 296 400 francs pour le nouveau bail, soit une somme très voisine de celle donnée par le calcul de l'indexation, originairement prévue ; que les constructions ainsi abandonnées à la famille C... représentaient une réelle valeur lors de la signature de ce contrat, lorsqu'on sait par les documents fournis par le mandataire liquidateur, Me Y..., que l'ensemble immobilier sera cédé par la société civile immobilière famille C... à la ville de Vitre en 1988

pour la somme de 8 300 000 francs, la valeur des seules impenses représentant les constructions édifiées par les Maisons de l'Avenir en particulier les deux pavillons de démonstration étant mesurée lors de la revente par lots effectuée par la ville à 3 236 800 francs ; que les déclarations de Claude C..., maintenues lors d'une confrontation avec Guy B..., établissent que ce dernier a agi sciemment ; qu'en effet, Claude C... reconnaît qu'il avait exigé la modification de l'article 10 du bail en cours et que la contrepartie avait été une diminution du prix de cession de ses actions à Guy B... ; qu'en renonçant sans nécessité, sans aucune contrepartie pour sa société, et au seul bénéfice de la société civile immobilière famille C... à d'importants droits immobiliers afin de pouvoir obtenir un avantage personnel lui permettant d'acquérir à meilleur compte des actions, Guy B... s'est bien rendu coupable d'abus de pouvoir ;

"alors que, d'une part, en l'état de ces seuls motifs, la Cour s'est abstenue d'examiner l'argument péremptoire des conclusions des prévenus, faisant expressément état de l'avantage retiré par la société Les Maisons de l'Avenir du nouveau bail, à savoir une certitude de maintien dans les lieux pour les 10 années à venir, c'est-à-dire jusqu'en 1993 -l'ancien bail venant à expiration en 1988- et ce, pour un loyer quasi-identique, avec des clauses qui, conformément au statut légal des baux commerciaux, comportaient les mêmes prérogatives que le précédent, à savoir le droit au renouvellement ou à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, la Cour n'a caractérisé ni l'existence d'un acte contraire à l'intérêt de la société Les Maisons de l'Avenir, ni l'élément intentionnel du délit d'abus de pouvoir ainsi poursuivi ;

"alors que, d'autre part, en l'état des énonciations de fait de l'arrêt, dont il ressort que la négociation du nouveau bail est intervenue postérieurement à l'acquisition et au paiement par Guy B... des parts lui donnant le contrôle de la société Les Maisons de l'Avenir, la Cour, en l'absence de tout autre motif, n'a pas établi que l'abandon des dispositions de l'article 10 de l'ancien bail ait été le corollaire de la recherche d'un intérêt personnel, par définition déjà réalisé" ;

Sur le second moyen de cassation, présenté par D... et pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 29 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude D... coupable de complicité du délit d'abus de pouvoir reproché à Guy B... ;

"aux motifs que Guy B..., employé de longue date par Claude D..., a toujours agi pour le compte de celui-ci, qui était le véritable repreneur des Maisons de l'Avenir ; qu'agissant sur ses instructions et avec les fonds qu'il avait mis à sa disposition, Guy B... tenait informé Claude D..., qui ne conteste pas avoir connu tous les détails de l'opération et notamment

la modification de l'article 10 à laquelle, selon lui, il n'avait donné son accord qu'avec réticence, alors qu'il reconnaît dans la même déclaration que la renégociation du bail était une des conditions de la cession des actions au prix convenu, se déclarant même en plein accord avec les propos de Claude C... ; qu'il apparaît donc de ce qui précède que Claude D..., sans contester la matérialité des faits, minimise sa participation en rejetant contre l'évidence toute la responsabilité sur son prête-nom, Guy B..., qui n'a agi que sur ses instructions et avec les moyens qu'il avait mis à sa disposition ;

"alors que, d'une part, Claude D... ayant amplement démontré dans ses écritures que Guy B... avait acquis les actions de la société Les Maisons de l'Avenir au moyen d'un prêt consenti par la banque Sudameris France, la Cour, qui a ainsi affirmé sans la moindre justification que ces fonds avaient été prêtés par Claude D..., n'a pas, en l'état de cette décision entachée tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse à conclusion, établi l'existence d'une complicité par fourniture de moyens ;

"alors que, d'autre part et en tout état de cause, le fait de prêter des fonds pour permettre une opération d'achat d'actions parfaitement licite est dépourvu de toute causalité avec l'abus de pouvoir pouvant être commis à l'occasion de cette opération et ne saurait dès lors être considéré comme une fourniture de moyens au sens de l'article 60 du Code pénal l'éventuelle valorisation des titres de participation que la société détenait sur celle-ci ;

Que les juges ajoutent qu'en réparation des préjudices directement causés à la société par leurs agissements, Guy B... et Claude D..., d'une part, et Guy B..., seul, d'autre part, devaient être respectivement condamnés à payer 3 236 800 francs et 1 550 900,40 francs au liquidateur ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu les prévenus coupables et a fixé, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice qui en résultait ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause ou cette évaluation, ne peuvent qu'être écartés; ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82363
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Sociétés en général - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Exécution sans payer des travaux personnels par les ouvriers de la société.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 437-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-82363


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.82363
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