AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Otman Y..., demeurant ... (Somme),
en cassation d'un arrêt n8 2866/90 rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... (Somme), pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme
Y...
,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... demande la cassation d'un arrêt (Amiens, 11 avril 1991 n8 2866/90) par voie de conséquence de la cassation de deux autres arrêts rendus le même jour et par la même juridiction sous les n8s 1844-90 et 2287/90 et faisant l'objet des pourvois n8s R 91 15 903 et S 91 15 904 ;
Mais attendu que ces derniers pourvois ont été rejetés ce jour par arrêts n8s 700 et 701 de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;