Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ;
Attendu que pour confirmer à l'égard de Mme X... la décision d'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler pendant une période de 10 ans, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en acceptant la gérance de droit de la société Travaux publics services, Mme X... se devait de respecter les obligations inhérentes au poste qu'elle occupait, notamment en matière de tenue de comptabilité et de gestion des biens de la société ; que le fait de n'avoir servi que de prête-nom à son mari et de s'être cantonnée dans des tâches subalternes peut d'autant moins l'exonérer des sanctions prévues par la loi en matière de redressement judiciaire qu'elle a, en toute connaissance de cause, permis à son époux d'accomplir les actes fautifs pour lesquels le tribunal de commerce l'a sanctionnée ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Mme X... dans ses conclusions, si ces agissements constituaient l'un des faits énumérés à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a prononcé à l'encontre de Mme X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 10 ans, l'arrêt rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.