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27/04/1993 | FRANCE | N°91-14204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-14204


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Mmes X... et Féron, qui ont exercé les fonctions respectivement de président et de directeur général de la société anonyme Etablissements Pierre Huraux (la société), mise en redressement judiciaire le 3 mars 1988 avec une date de cessation des paiements fixée au 2 mars 1988, ont été condamnées par le Tribunal à payer une partie de l'actif social aux motifs que la date de cessation des paiements de la société avait été reportée au 1er av

ril 1987 par un jugement du 1er mars 1990 et que, si cette décision n'était pas ...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Mmes X... et Féron, qui ont exercé les fonctions respectivement de président et de directeur général de la société anonyme Etablissements Pierre Huraux (la société), mise en redressement judiciaire le 3 mars 1988 avec une date de cessation des paiements fixée au 2 mars 1988, ont été condamnées par le Tribunal à payer une partie de l'actif social aux motifs que la date de cessation des paiements de la société avait été reportée au 1er avril 1987 par un jugement du 1er mars 1990 et que, si cette décision n'était pas " définitive ", il y avait lieu, cependant, pour démontrer la faute des dirigeants, de reprendre les faits retenus pour justifier l'état de cessation des paiements, à savoir l'impossibilité pour la société à la date du 1er avril 1987 de faire face à ses charges et dépenses avec son actif disponible, la continuation d'une entreprise déficitaire étant constitutive d'une faute de gestion ;

Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le jugement reportant la date de cessation des paiements a été infirmé par un arrêt du 30 janvier 1991 qui a déclaré la demande irrecevable et qu'ainsi, seule la date du 2 mars 1988 doit être retenue, ce qui a pour effet d'écarter le grief consistant pour les dirigeants en une poursuite frauduleuse de l'activité jusqu'à la date de la déclaration de cessation des paiements ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14204
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Poursuite d'une exploitation déficitaire - Cessation des paiements antérieure - Nécessité (non) .

La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-14204, Bull. civ. 1993 IV N° 151 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 151 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14204
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