Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissement Pierre Huraux (la société) par un jugement qui a désigné M. X... en qualité d'administrateur, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise, dit que l'administrateur passerait tout acte nécessaire à la réalisation de la cession et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que postérieurement à cette décision, M. X... a saisi le Tribunal d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mmes Y... et Féron qui avaient exercé les fonctions respectivement de président et de directeur général de la société ; que la cour d'appel a infirmé le jugement par lequel le Tribunal avait accueilli la demande et a déclaré celle-ci irrecevable en vertu des dispositions de l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 comme émanant du commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 187, 188, 189 et 191 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes et dans les conditions qu'ils prévoient, l'administrateur a qualité pour saisir, à toute époque de la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal aux fins de prononcé de la faillite personnelle ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pu agir qu'en sa seule qualité de commissaire à l'exécution du plan et non d'administrateur, ce qui rendait sa demande irrecevable, l'arrêt retient qu'à la date de présentation de celle-ci, les opérations du redressement judiciaire avaient pris fin par l'encaissement du prix de cession, le cessionnaire ayant, par ailleurs, respecté les obligations mises à sa charge par le jugement arrêtant le plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 92, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le Tribunal prononce d'office la clôture des opérations après l'accomplissement de tous actes nécessaires à la réalisation de la cession et que, dès lors, l'accomplissement de ces actes n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations, en l'absence d'un jugement le prononçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.