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27/04/1993 | FRANCE | N°91-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-13266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, société anonyme, dont le siège est situé à Bonsecours (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :

18/ de la société Gedis Générale Distribution, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

28/ de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de c

ommissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gedis,

38/ de M. X..., admini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, société anonyme, dont le siège est situé à Bonsecours (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :

18/ de la société Gedis Générale Distribution, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

28/ de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gedis,

38/ de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gedis "

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Poullain, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Coopérateurs de Normandie-Picardie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gedis Générale Distribution, de M. Z..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :"

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 17 janvier 1991) que la société des Coopérateurs de Normandie-Picardie (les Coopérateurs) a demandé que soit effectuée la compensation entre d'un côté sa dette vis-à-vis de la société Générale de distribution Gedis (la société Gedis née de fournitures impayées réalisées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société et d'un autre côté sa créance née de l'inexécution par la société Gedis d'une obligation d'approvisionnement exclusif qui aurait trouvé sa source dans des conventions conclues précédemment entre les Coopérateurs et M. Y..., un des actionnaires de la société Gedis ;"

Attendu que les Coopérateurs font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a refusé une telle compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, que comme le soutenaient les Coopérateurs dans leurs conclusions d'appel, la société Gedis était tenue d'exécuter la convention d'approvisionnement exclusif du 12 novembre 1987 ; qu'elle n'a pas exécuté les prestations qui en découlaient ; que les Coopérateurs

détenaient une créance contre cette société qui découlait du même ensemble contractuel que celui qui avait donné naissance à la dette

dont la société Gedis sollicitait le paiement ; que la cour d'appel devait s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à écarter la connexité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce motif déterminant des conclusions des Coopérateurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la compensation est une prérogative qui appartient de plein droit au créancier ; qu'en l'absence de disposition expresse contraire, il ne saurait y être porté atteinte ; que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne mettaient aucun obstacle à la compensation entre les sommes dues à la société Gedis et celles dues aux Coopérateurs ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1289 et suivants du Code civil, 33 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la créance, non contestée et reconnue, de la société Gédis résultait de livraisons de marchandises ayant donné lieu à l'établissement de 25 factures s'échelonnant entre le 31 décembre 1988 et le 28 février 1990 tandis que celle, éventuelle, des Coopérateurs au titre du préjudice subi par suite des "conséquences commerciales et financières relatives au catalogue V.D.C." se fondait sur les conventions, totalement distinctes, d'avril et novembre 1987 passées entre les Coopérateurs et M. Y... qui contrôlait un groupe dont aurait fait partie la société Gedis, et le cas échéant, sur une responsabilité quasi-délictuelle ; que par ces motifs, qui répondent aux conclusions invoquées, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;"

! Condamne Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13266
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre), 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-13266


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13266
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