AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Murs et Toits, dont le siège social est ... l'Amaury (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
18/ de la société anonyme Lefebure Ile-de-France, dont le siège social est Impasse Saint-Claire Deville à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
28/ de M. X..., demeurant Route de Montfort àalluis (Yvelines),
38/ de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), Dange Saint-Romain,
48/ de M. Z..., syndic, demeurant 44, boulevard du Pont Hachart à Poitiers (Vienne), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy,
58/ de M. Y..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy,
68/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière IARD, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 18 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la société Murs et Toits, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à la société Murs et Toits de son désistement envers M. X..., la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, M. Z..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière IARD ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Murs et toits, qui s'est pourvue en cassation le 8 janvier 1991 contre une décision rendue le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles dans une instance dirigée contre la société Lefebure Ile-de-France, n'a pas signifié le mémoire contenant ses moyens de droit à cette société, à l'égard de laquelle, après désistement partiel au bénéfice d'autres parties, elle a maintenu son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
! -d! Condamne la société Murs et Toits, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt
treize.