Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 460, 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal par simple déclaration au greffe dans les 8 jours soit de leur dépôt au greffe, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance ; que le Tribunal qui accueille une action principale en nullité dirigée contre une décision de cette nature commet un excès de pouvoir ;
Attendu que sur l'action en nullité exercée par Mme X... à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré d'un fonds de commerce dépendant de l'actif d'une liquidation judiciaire, le Tribunal, écartant la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur, qui soutenait que la demanderesse devait utiliser le recours prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dans les délais fixés par ce texte aux lieu et place d'une assignation en nullité, a annulé l'ordonnance précitée au motif que le juge-commissaire avait statué en dehors de la limite de ses attributions pour avoir accueilli la requête malgré les difficultés qu'elle soulevait ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le liquidateur contre ce jugement, l'arrêt énonce que ne peut rendre recevable un appel à fin de nullité une erreur du Tribunal dans l'examen et l'appréciation du litige, que l'erreur porte sur la recevabilité de sa saisine ou sur la qualification de l'objet du litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, de sorte qu'en accueillant l'action principale en nullité de Mme X..., le Tribunal avait excédé ses pouvoirs, l'appel du liquidateur étant, dès lors, recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.