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21/04/1993 | FRANCE | N°93-80376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1993, 93-80376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 30 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE

sous l'accusation de vols et tentative de vol avec port d'arme et délits ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 30 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de vols et tentative de vol avec port d'arme et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'énonce pas que le délibéré a eu lieu en secret ;

"alors que la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce qu'elle était composée d'un président et de deux conseillers lors du délibéré, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer son contrôle sur le secret du délibéré et n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, une fois les débats terminés, l'affaire a été mise en délibéré et qui précisent encore tant la composition de la chambre d'accusation lors de cette délibération, que le fait que le ministère public et le greffier n'ont été présents que lors de la lecture de l'arrêt impliquent que, conformément aux prescriptions de l'article 200 susvisé, aucune personne autre que les juges n'a concouru à la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 172 alinéa 1er, 206, 218 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du demandeur en cour d'assises ;

"aux motifs que lorsqu'il a été entendu comme témoin les 6 et 8 mars 1990, sur les différents faits dont il a été ultérieurement inculpé, Serge Z... était mis en cause non seulement par un renseignement anonyme, mais par les déclarations faites par trois personnes, Roselyne Y..., Denis X... et Serge A... ; qu'il existait en conséquence des indices graves et concordants de culpabilité à son encontre ; que cependant, il a, lors de ces auditions, reconnu certains faits sans vouloir donner le nom de ses complices, et nié toute participation aux autres ; que ces circonstances ne font pas apparaître que son audition ait été poursuivie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense

; que le 6 mars 1990 à 11 heures, Serge Z... a été entendu comme témoin sur les faits de vol à main armée commis à Barby le 19 mai 1989 ; qu'il a reconnu sa participation à ce vol, et qu'à la fin de son audition, il a déclaré qu'il reconnaissait par ailleurs sa participation à deux autres vols, au Crédit Agricole d'Aix-les-Bains et à celui de Bissy, et qu'il s'expliquerait par ailleurs à propos de ces vols ; qu'il a été effectivement entendu ultérieurement comme témoin à propos de ces deux affaires, qui faisaient alors l'objet d'informations distinctes qui n'ont été jointes que postérieurement ; qu'il n'apparaît pas non plus que ces auditions successives qui étaient dictées par l'exigence d'informations séparées, aient été faites dans le dessein de faire échec aux droits de la défense" ;

"alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'après avoir constaté qu'en l'espèce, il existait des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre du demandeur lors de ses auditions des 6 et 8 mars 1990 effectuées par des officiers de police agissant sur commissions rogatoires, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer, d'une part, que la poursuite de l'audition du demandeur n'avait pas eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense dès lors qu'au cours de ces auditions il avait reconnu certains faits sans vouloir donner le nom de ses complices et nié sa participation aux autres, et d'autre part, que la succession des auditions dictée par l'existence d'informations séparées n'avait pas davantage été suscitée dans un tel dessein ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, lors de la première audition du demandeur contre lequel il existait des indices graves et concordants de culpabilité, les officiers de police judiciaire n'avaient pas eu le dessein de faire échec aux droits de la défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par l'inculpé, l'arrêt attaqué énonce que si Serge Z..., dans des conditions que les juges précisent, a été entendu en qualité de témoin par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, ses diverses auditions des 6 et 8 mars 1990 n'ont pas été réalisées dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;

Que selon l'arrêt, les investigations portaient en effet sur douze ols criminels auxquels Z... pouvait avoir participé ; que l'intéressé n'a fourni dans un premier temps que des explications partielles et évasives sur divers points ; que ces déclarations ont dû être reprises dans des auditions successives en rapport avec chacune des infractions poursuivies, dictées par l'existence de procédures alors distinctes ;

Qu'en prononçant, comme elle l'a fait, sans contradiction ni insuffisance, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels ci-dessus visés ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80376
Date de la décision : 21/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Audition d'un individu ultérieurement inculpé - Conditions - Atteinte aux droits de la défense (non).


Références :

Code de procédure pénale 105, 172 al. 1, 206 et 218

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1993, pourvoi n°93-80376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80376
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