AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JOURDE Camille, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 1992, qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de vols avec port d'arme et vols simples ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation d'un procès-verbal de synthèse, dressé sur commission rogatoire d'un juge d'instruction non régulièrement désigné, à tous les actes postérieurs de la procédure y faisant référence, l'arrêt attaqué énonce que la mention de ce procès-verbal dans les actes dont s'agit ne comporte pas l'indication de son contenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la chambre d'accusation, à qui il appartient, selon les dispositions de l'article 172 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de décider si l'annulation de certains actes d'instructions doit ou non s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose que trois vols ont été perpétrés à la Caisse d'épargne de Limoges les 19 septembre 1978, 14 mai 1980 et 14 septembre 1982, par un homme seul, agissant à visage découvert, sous la menace d'un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, et en utilisant des véhicules automobiles qu'il venait de dérober ; que l'auteur étant resté inconnu, les trois informations ont été clôturées par des ordonnances de non-lieu ;
Attendu que le 30 mai 1988, un autre vol a été commis dans les mêmes circonstances à l'agence de la Société générale de Limoges, dont Camille Jourde a été reconnu coupable le 28 février 1990 par la cour d'assises de la Haute-Vienne, qui l'a condamné pour ces faits à six ans de réclusion criminelle ;
Attendu que les juges relèvent que les rapprochements effectués entre cette dernière affaire et les précédentes auraient fait ressortir une série de similitudes des modes opératoires, des signalements fournis avec celui de Jourde, ainsi que du calibre et de l'aspect du pistolet ; que la chambre d'accusation
observe en outre que quatre témoins auraient reconnu Jourde comme étant l'auteur des trois vols imputés ; que celui-ci a prétendu avoir trouvé dans une décharge publique, en 1985 ou 1986, le pistolet 7,65 mm découvert chez lui en 1988, alors que plusieurs témoins ont vu cette arme en sa possession depuis 1975 au moins ; que, pour expliquer son train de vie élevé, sans rapport avec ses salaires de magasinier, Jourde aurait allégué des ressources occultes provenant d'un détournement de marchandises au préjudice de son employeur, ce que ce dernier a démenti ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a pu déduire qu'il existait à la charge de Jourde des charges suffisantes d'avoir commis les trois vols susvisés ;
Que les chambres d'accusation, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et délits, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée à ces faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; que les délits sont connexes ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;