AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FERNANDEZ X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 27 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de falsification de documents informatisés, usage desdits documents, faux et usage de faux, escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que Emmanuel Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu au greffe le 28 janvier 1993 ;
Vu l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean A..., Hecquard, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;