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08/04/1993 | FRANCE | N°91-14288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1993, 91-14288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zahia X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de :

18) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

28) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème),

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zahia X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de :

18) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

28) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de Me de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la prise en charge, comme constitutifs d'une rechute d'un accident du travail du 26 mars 1982, de troubles et lésions invoqués le 23 août 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des mentions dudit arrêt, qui a confirmé dans son dispositif le jugement entrepris, après avoir indiqué dans ses motifs qu'il devait être infirmé, une contradiction irréductible constituant une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le médecin expert s'est déclaré incapable de dire si l'assurée présentait des troubles psychiques antérieurement à l'accident et a estimé qu'il était simplement probable que l'incidence de l'accident du travail sur les troubles psychiques postérieurs serait nulle ; que la cour d'appel ne pouvait en conclure une absence de lien de causalité des troubles avec l'accident sans dénaturer le rapport d'expertise et qu'ainsi elle n'a pas motivé sa décision et a violé à nouveau le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui se fonde sur un motif de la décision matériellement erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ; que, d'autre part, en l'état des conclusions du complément d'expertise qu'elle avait ordonné, présentant comme nulle ou négligeable l'incidence de l'accident du travail sur l'état pathologique de l'assurée, la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation, déduire de l'avis ainsi exprimé par le médecin expert que la preuve d'un lien direct de

causalité entre l'accident et les troubles allégués à titre de rechute, dont l'intéressée avait la charge, n'était pas apportée ; que, de ce chef, sa décision est dès lors légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la CPAM de la Seine-Saint-Denis et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-14288
Date de la décision : 08/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre B), 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1993, pourvoi n°91-14288


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14288
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