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08/04/1993 | FRANCE | N°91-13306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1993, 91-13306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Onofre Y..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient

présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. C..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Onofre Y..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la CPAM de Maubeuge, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 B et C de la première partie et les dispositions du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. Y..., masseur-kinésithérapeute, auquel la caisse primaire avait réglé sur la base de la cotation AMM7 des soins de rééducation dispensés en 1989 à Mme Z..., s'est vu réclamer par la caisse le remboursement d'un trop-perçu au motif que les actes auraient dus être cotés AMM4 ; que, pour condamner M. Y... à ce remboursement, le jugement attaqué énonce que, le 21 décembre 1988, la caisse a régulièrement notifié sa décision, après avis du service médical, d'accorder à Mme Z... la prise en charge de trois séances de rééducation par semaine cotées AMM4, qu'il n'est pas prouvé qu'elle l'ait notifiée à M. Y..., mais qu'il est anormal que celui-ci, devant la prolongation des soins, ne se soit pas inquiété de cette situation et n'ait pas interrogé le médecin traitant sur l'utilité de les poursuivre sur la base de la cotation AMM7 ; Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que les prescriptions médicales de soins intervenues après accord entre médecins sur la cotation AMM4 permettaient d'entreprendre des soins cotés AMM7, alors, en outre, qu'il n'était pas discuté que cette dernière

cotation figurait sur les demandes d'entente préalable adressées à la caisse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la CPAM de Maubeuge, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13306
Date de la décision : 08/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par des auxiliaires médicaux - Masseurs kinésithérapeutes - Cotation des actes dispensés - Possibilité de soins d'une cotation différente.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1993, pourvoi n°91-13306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13306
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