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07/04/1993 | FRANCE | N°92-84398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1993, 92-84398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger,

-la société FRANCE CARS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 12 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé pour exécution de travaux de construction immob

ilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a sursis à stat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger,

-la société FRANCE CARS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 12 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a sursis à statuer en impartissant à ce dernier un délai de 2 mois pour réitérer sa demande de permis modificatif ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été reçu le 22 septembre 1992 au greffe de la cour d'appel ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé a été rendu contradictoirement le 12 septembre 1989 ; qu'ainsi, le pourvoi a été formé après l'expiration du délai légal ; qu'il n'importe que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt qui n'a pas mis fin à la procédure puisse ne pas être immédiatement recevable et qu'il doive être jugé en même temps que l'arrêt sur le fond, dès lors que ces textes n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, lequel fixe à cinq jours le délai pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84398
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Pourvoi formé contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure - Dérogation à l'article 568 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 568, 570 et 571

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1993, pourvoi n°92-84398


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84398
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