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07/04/1993 | FRANCE | N°91-45872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1993, 91-45872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thibault Y... (entreprise TAI Y... Thibault), demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Z... Léone, demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Wa

quet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thibault Y... (entreprise TAI Y... Thibault), demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Z... Léone, demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par l'entreprise TAI Y... Thibault en qualité de monteur, a été licencié le 3 décembre 1990 ; que, le 6 décembre 1990, l'employeur a mis fin au préavis qu'il avait accordé au salarié ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, l'article 32 de la convention collective de la métallurgie RP et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'en prévoient le paiement qu'aux salariés ayant une ancienneté continue de 6 mois dans l'entreprise ; qu'en allouant une telle indemnité, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a écarté la faute grave, a constaté que l'employeur avait volontairement accordé un préavis au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 273,60 francs à titre d'indemnité de congés payés et celle de

10 080,48 francs à titre de complément d'indemnité de congés payés, la décision attaquée se borne à énoncer que les congés payés sont dus ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant alloué au salarié une indemnité de congés payés et un complément d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 15 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45872
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de la métallurgie RP - Licenciement - Indemnité de préavis - Conditions - Ancienneté continue de 6 mois dans l'entreprise - Accord volontaire des élus d'entreprise - Portée.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8 et L122-9
Convention collective de la métallurgie RP art. 32

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt, 15 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1993, pourvoi n°91-45872


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45872
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