LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierrick Y..., "Mélodie coiffure", domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mlle Christine X..., demeurant 5-12, Chemin sous les Vignes, à Metz devant Les Ponts (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 1991), que Mlle X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1986 par M. Y... en qualité de coiffeuse, a été licenciée le 15 décembre 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse et en avait informé l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des salaires, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, justifie une faute grave le fait pour un salarié de commettre des erreurs de caisse et de ne pas tenir les "fiches-clients" à jour, manquements de nature à avoir des conséquences graves pour l'employeur ; qu'en décidant en l'espèce que de tels faits ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant dénié à l'erreur de la salariée la qualification de faute grave, la cour d'appel ne pouvait que constater la nullité du licenciement ; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatoire de préavis et de congés payés pour une période où celle-ci était dans l'impossibilité de travailler, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4
du Code du travail que l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise dont le licenciement a été irrégulièrement prononcé ne saurait être octroyée en cas du prononcé, par les juges, de la nullité du licenciement découlant du refus, par la cour d'appel de qualifier l'erreur commise par la salariée de faute grave, interdisant l'octroi d'une indemnité de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée qu'une seule erreur de caisse, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Attendu, ensuite, que le licenciement en violation des règles protégeant la maternité n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et prend effet à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 de ce code se termine ; que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en application de l'article L. 122-26-1 du Code du travail, la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour les droits que la salariée tient de son ancienneté ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité de préavis et celle de licenciement auxquelles elle pouvait prétendre en raison de son ancienneté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;