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07/04/1993 | FRANCE | N°91-19427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1993, 91-19427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Jules Y..., demeurant ... (La Réunion),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Jules Y..., demeurant ... (La Réunion),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 26 avril 1991), que M. X... ayant vendu à M. Y... un appartement en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur, se plaignant de ce que cet appartement ne lui avait été livré que le 9 novembre 1988, alors que l'achèvement lui avait été promis pour le courant du quatrième trimestre 1987, a assigné le vendeur pour obtenir, d'une part, la remise d'une somme de 26 000 francs correspondant au rabais de 5 % consenti en cas de retard, aux termes d'une lettre émanant du mandataire de M. X..., et, d'autre part, les dommages-intérêts représentant la perte de loyers pendant la période de retard et la réparation du préjudice moral de l'acquéreur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "que si le juge apprécie librement la force probante des preuves débattues devant lui, il ne peut, sous couvert de respecter le principe du contradictoire, écarter des débats des pièces et attestations valablement produites par une partie et qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse et contradictoirement discutées, au seul motif qu'elles auraient été unilatéralement produites ; qu'en statuant ainsi, sans même examiner les documents produits par M. X..., desquels il résultait que l'appartement avait été achevé dans les délais contractuellement prévus, la cour d'appel a violé les articles 16 et 200 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les documents produits par M. X... émanaient de lui-même ou de personnes avec lesquelles il était contractuellement lié dans le cadre des marchés de construction et que ces pièces, dépourvues de tout caractère contradictoire, étaient impuissantes à contredire les constatations officielles de l'expert judiciaire, corroborées par les indications non

contestées d'un constat d'huissier, postérieures à l'attestation

d'achèvement de l'architecte, constatations selon lesquelles l'appartement n'était pas habitable à la fin de l'année 1987, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur de preuve des éléments qui lui étaient fournis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée la demande en réduction de prix en exécution d'une clause pénale, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de l'article 1989 du Code civil que l'objet du mandat doit être interprété restrictivement ; qu'en l'espèce, le mandat ne donnait aucun pouvoir à M. Z... pour modifier les conditions de la vente qui avaient été définitivement arrêtées par les parties et prévoir une clause pénale qu'elles n'avaient pas entendu y insérer ; qu'en décidant cependant que M. X... se trouvait engagé par ce document qu'il n'avait pas signé, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; d'autre part, que la cour d'appel, qui ne constate pas que l'acquéreur pouvait légitimement croire en l'existence d'un mandat autorisant M. Z... à modifier les conditions de la vente contractuellement prévues, n'a donc pas caractérisé l'existence d'un mandat apparent et a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en constatant que M. Z... était le mandataire de M. X... à l'acte notarié du même jour que la lettre prévoyant le rabais, que l'engagement qu'elle comportait ne constituait pas une contre-lettre modifiant les termes de la convention principale, mais un complément sous seing privé à l'acte notarié et que le mandataire n'avait aucune autre qualité pour intervenir dans la cession à titre personnel ou pour une autre personne que le vendeur de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui accueille la demande de M. Y... en exécution de la clause accordant un rabais en cas de retard de livraison de l'appartement, alloue à l'acquéreur des dommages-intérêts distincts représentant des pertes de loyer, consécutives à ce retard, ainsi que la réparation du préjudice moral de l'acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces préjudices étaient exclus des prévisions de la clause pénale et sans préciser en quoi le montant résultant de l'application de cette clause était dérisoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, distinctement de l'application du rabais de 5 %, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais

d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19427
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), 26 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1993, pourvoi n°91-19427


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19427
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