AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., laoélette à Nice (Alpes-Maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de :
M. Maurice X..., décédé en août 1989,
Mme Julienne X..., décédée le 29 juillet 1990,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Chaussures André, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, cnseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., en son nom et ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Chaussures André, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 1990), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial, ayant donné congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer déplafonné, la société Chaussures André, locataire, a refusé leur proposition ; que les consorts X... ont saisi le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que pour appliquer la règle du plafonnement, l'arrêt retient que les travaux effectués lors de l'entrée dans les lieux de la société Chaussures André n'ont pas été pris en considération pour fixer la valeur locative de départ et que la preuve d'une modification des facteurs locaux de commercialité n'a pas été rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles, en décembre 1984, la société Chaussures André avait modifié les caractéristiques du local en procédant à la "réimplantation de sa surface de vente" avec agrandissement sur l'arrière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Chaussures André, envers M. X... en son nom et ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.