AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société Astorg Vie, société anonyme, dont le siège est place Saint-Martial à Angoulême (Charente),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Astorg Vie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1990), que les époux X..., aux droits desquels a succédé M. Y..., puis la société Astorg vie, ont donné à bail, le 24 novembre 1956, à leur fils M. Marcel X... et à son épouse, un immeuble à usage commercial pour y exploiter une clinique médicale ; que, le 29 juillet 1959, celui-ci a donné le fonds en location à la société Semsapso, avec une promesse de vente réalisée, puis résolue, le 21 janvier 1980, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; que les parents de M. Marcel X..., qu'il représentait, ont, en même temps, donné l'immeuble en location à cette société ; que, par un arrêt du 7 juillet 1981, la cour d'appel de Bordeaux a décidé que la société Semsapso était sans droit à exploiter le fonds et à se maintenir dans les lieux depuis le 25 avril 1968 ; que la société Astorg vie lui ayant fait commandement de payer les loyers à compter du 12 novembre 1987, M. Marcel X... l'a assignée en nullité de ce commandement en demandant qu'il soit jugé que le bail le liant à cette société n'était pas celui du 24 novembre 1956, mais celui du 29 juillet 1959 ;
Attendu que M. Marcel X... reproche à l'arrêt de juger que le bail applicable au litige l'opposant à la société Astorg vie est celui du 24 novembre 1956, alors, selon le moyen, "18) que pour décider que le bail conclu le 24 novembre 1956 entre M. Marcel X... et M. et Mme Joseph X..., ses père et mère, devait régir les droits et les obligations des parties, la cour d'appel, qui a considéré que, par l'effet de la résolution de la vente du fonds de commerce par M. Marcel X... à la société Semsapso, cette société avait également perdu le droit au bail qui lui était consenti, le 29 juillet 1959, par M. Marcel X..., agissant comme mandataire de M. et Mme Joseph X..., et cela dès le 29 juillet 1959, devait nécessairement constater que la
résolution de la vente du fonds de commerce avait eu aussi pour effet
d'entraîner la résiliation du bail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation et en se bornant à énoncer que, dès le 29 juillet 1959, la société SENSAPSO n'était plus titulaire du bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 28) qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover, qu'il appartient au juge de dégager à partir des circonstances de la cause, soit exprimée en termes formels dans l'acte, dès lors qu'elle est certaine ; que, pour nier que la promesse de bail consentie le 29 juillet 1959 par M. et Mme Joseph X..., qui étaient représentés à l'acte par leur fils, M. Marcel X..., au profit de la société SENSAPSO, avait opéré novation du précédent contrat de bail, portant sur les mêmes locaux, conclu le 24 novembre 1956 entre M. Marcel X... et les consorts X..., ses père et mère, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'intention de nover n'était pas formellement exprimée dans l'acte du 29 juillet 1959 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1273 et 1275 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'intention de nover ne résultait pas des actes versés aux débats, ni qu'elle ait été exprimée lors de l'établissement des actes du 29 juillet 1959, et relevé que la résolution de la vente avait nécessairement eu pour effet de faire perdre à la société Semsapso la qualité de titulaire du droit au bail, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Astorg Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.