AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline Y..., demeurant Immeuble desémeaux, Appartement 21, 2,500 km route de Redoute à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France ainsi que d'un arrêt rectificatif de la même Cour du 14 septembre 1990 (1ère chambre civile), au profit de M. Serge X..., demeurant Lotissement Norley, Quartier Anse Colat à Schoelcher (Martinique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hémery, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 1990), que M. X... a donné en location un appartement à Mlle Y... ; que le contrat stipulait que le bail était renouvelable par tacite reconduction, à l'expiration de chaque période de trois ans, sauf préavis donné six semaines à l'avance ; que par acte du 15 mai 1987, M. X... a donné congé à Mlle Y... pour compter du 31 janvier 1987, puis l'a fait assigner pour faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail accordant à chaque partie le droit d'y mettre un terme moyennant un préavis de six semaines, il convient d'en déduire que la commune intention des contractants étant d'assurer à chacun d'eux un délai raisonnable pour se préparer à la fin de leurs relations, Mlle Y... était ainsi avisée, dès le 15 mai 1987, que le bail ne serait pas reconduit à son échéance prévisible du 6 juillet 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Y... selon lesquelles le congé donné pour une date antérieure à sa signification est nul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que l'arrêt du 14 septembre 1990, étant la suite de l'arrêt du 25 mai 1990, se trouve être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;