AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Champagne Immobilier, ayant son siège à Marson, La Chaussée-sur-Marne (Marne), et ayant agence ..., à Châlons-sur-Marne (Marne), agissant poursuites et diligences de son président du Conseil d'administration domicilié de droit audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit :
18) de M. Z...
Y...,
28) de Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., à Châlons-sur-Marne (Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Champagne Immobilier, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la prétention des preneurs à se prévaloir d'un bail verbal se trouvait démentie par l'existence d'un bail écrit sous seing privé de 23 mois, dont l'expiration rendait les locaux libres de toute occupation, la cour d'appel a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que le document produit par les preneurs se limitant à des indications de loyers avec différents "pas de porte" ne contenait qu'une série d'hypothèses non concrétisées qui n'avaient reçu aucune exécution et ne caractérisaient pas une promesse et encore moins un engagement valant bail, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne Immobilier, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.