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07/04/1993 | FRANCE | N°90-42603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1993, 90-42603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antonia X..., épouse Y..., demeurant chemin durès à La Dressière Cepet, Fronton (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SPIE Trindel, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antonia X..., épouse Y..., demeurant chemin durès à La Dressière Cepet, Fronton (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SPIE Trindel, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 octobre 1982 par la société SPIE Trindel en qualité de câbleuse, a obtenu, à compter du 14 juin 1985, un congé parental d'éducation qui s'est prolongé jusqu'au 14 juin 1987 ; qu'elle a demandé sa réintégration dans ses fonctions ; que l'employeur l'informait de la suppression de son poste et lui proposait un emploi d'aide-magasinier avec le même salaire ; qu'ayant refusé ce poste, elle était licenciée par lettre du 18 juin 1987 pour faute grave en raison de ce refus et de son absence depuis le 15 juin 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le refus opposé par la salariée à l'issue de son congé parental d'éducation d'un emploi qui devait être considéré comme similaire de celui qu'elle occupait avant son congé, s'apparente plus à un refus pour convenance personnelle qu'à raison du non-respect de ses droits et que, dès lors, la rupture du contrat de travail doit lui être déclarée imputable, assimilée à une démission quant à ses conséquences ;

Attendu, cependant d'abord, que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée pour faute grave, il lui appartenait de rechercher si la faute grave était caractérisée, ou, à défaut, si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société SPIE Trindel, envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42603
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1993, pourvoi n°90-42603


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42603
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