AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Produits industriels nettoyages généraux français, dite SPRING, dont le siège est zone industrielle du Bois de Leuze, boîte postale 9 à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Armando X..., demeurant ..., Le Prépaou à Istres (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la société Produits industriels nettoyages généraux français (SPRING), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 10 mai 1982 par la société Produits industriels nettoyages généraux français, dite SPRING, en qualité d'animateur des ventes, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait retenu que les griefs établis à l'encontre du salarié étaient de nature à enlever toute confiance dans les rapports contractuels entre les parties, mais surtout à perturber l'entreprise, ne serait-ce que durant la période limitée du préavis, légitimant ainsi une mesure de licenciement à effet immédiat ; que la cour d'appel a constaté que le salarié ne s'expliquait pas sur son peu d'activité au service de l'entreprise et qu'il ne démentait pas qu'il avait demandé certaines fois à un de ses vendeurs qu'il était chargé d'animer de noter sur son rapport qu'il avait tourné avec lui, alors que ce n'était pas le cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les motifs du conseil de prud'hommes, si le comportement avéré du salarié n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait au salarié, outre le non-respect des horaires de travail, l'élaboration de rapports d'activité falsifiés, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant par là même à la recherche invoquée, a
estimé que l'employeur n'établissait pas la falsification retenue par les
premiers juges ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Produits industriels nettoyages généraux (SPRING), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.