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07/04/1993 | FRANCE | N°90-40961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1993, 90-40961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 27, voie des Mascadets, Longpont-sur-Orge à Montlhéry (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la Société Civile de moyensayno Plazen, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-

Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 27, voie des Mascadets, Longpont-sur-Orge à Montlhéry (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la Société Civile de moyensayno Plazen, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de

Me Vuitton, avocat de la société Civile de moyensayno Plazen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1989), que M. X..., engagé en qualité d'expert comptable stagiaire en novembre 1981 par le cabinetayno Plazen, a démissionné en mai 1987, avec trois mois de préavis ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 août 1987 alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable ne prévoit la forfaitisation des heures supplémentaires que pour les dépassements individuels d'horaires de caractère occasionnel et non systématique ; qu'en s'abstenant de rechercher si les heures supplémentaires effectuées par M. X... avaient ou non ce caractère occasionnel, la cour d'appel a violé l'article 5-1 de ladite convention collective ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que, avant 1984, M. X... a eu droit à la rémunération distincte des heures supplémentaires ; que son droit acquis à ce mode de rémunération ne pouvait disparaître du seul fait de l'entrée en vigueur dans l'entreprise, postérieurement à son contrat, d'un nouveau mode de rémunération de ces heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en s'abstenant de rechercher si le relèvement de salaire dont a bénéficié M. X... à compter de 1986 n'était pas dû exclusivement à son changement de qualification et à l'accroissement de sa tâche, sans pour autant comprendre la forfaitisation des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, alors, enfin, que le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que la cour d'appel ne pouvait déduire, de la seule absence de

réclamation de la part de M. X... avant la présente instance, une renonciation à réclamer le paiement d'heures supplémentairs dues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société civile de Moyensayno Plazen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40961
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 14 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1993, pourvoi n°90-40961


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40961
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