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07/04/1993 | FRANCE | N°90-20812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1993, 90-20812


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;

Attendu que pour autoriser, au profit de M. Jean-Franç

ois X..., la cession du bail dont bénéficiait M. Antoine X... et déclarer nul le cong...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;

Attendu que pour autoriser, au profit de M. Jean-François X..., la cession du bail dont bénéficiait M. Antoine X... et déclarer nul le congé délivré, par Mme Y... et Mme Z..., le 22 août 1983, à Mme X..., épouse du preneur décédé en 1981, l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que l'application du statut du fermage ayant été refusée par les bailleresses, la cession opérée entre le grand-père et le petit-fils X..., ne peut qu'être autorisée a posteriori ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation en 1983 de l'application du statut du fermage ne constituait pas un empêchement et que l'agrément du bailleur, ou à défaut, l'autorisation du Tribunal, doit être préalable à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le statut du fermage s'appliquait à la convention, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20812
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Descendant du preneur - Autorisation du Tribunal ou agrément du bailleur - Autorisation préalable - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Agrément du bailleur ou autorisation du Tribunal - Moment

L'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du Tribunal doit être préalable à la cession d'un bail rural. Viole l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel qui autorise a postériori une telle cession.


Références :

Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-03-10, Bulletin 1976, III, n° 110, p. 86 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1980-03-11, Bulletin 1980, III, n° 55, p. 39 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1993, pourvoi n°90-20812, Bull. civ. 1993 III N° 54 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 54 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20812
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