Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu que pour autoriser, au profit de M. Jean-François X..., la cession du bail dont bénéficiait M. Antoine X... et déclarer nul le congé délivré, par Mme Y... et Mme Z..., le 22 août 1983, à Mme X..., épouse du preneur décédé en 1981, l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que l'application du statut du fermage ayant été refusée par les bailleresses, la cession opérée entre le grand-père et le petit-fils X..., ne peut qu'être autorisée a posteriori ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation en 1983 de l'application du statut du fermage ne constituait pas un empêchement et que l'agrément du bailleur, ou à défaut, l'autorisation du Tribunal, doit être préalable à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le statut du fermage s'appliquait à la convention, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.