LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section encadrement), au profit de la société anonyme Union chimique et industrielle de l'Ouest, dont le siège est à Paris (10e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que M. X..., au service de la société Union chimique et industrielle de l'Ouest (UCIO) en qualité de directeur régional depuis le 4 février 1985, a démissionné de ses fonctions le 28 décembre 1987 avec un préavis de trois mois expirant le 28 mars 1988 ; qu'aux termes de son contrat de travail une prime annuelle sur chiffre d'affaires régional hors taxe de 1 % s'ajoutait à un fixe mensuel ; que ses frais professionnels, dûment justifiés, signés et identifiés, lui étaient remboursés ; qu'il a engagé une action prud'homale pour obtenir le paiement d'un solde de frais non remboursés au titre du mois de décembre 1987 et de la prime annuelle sur le chiffre d'affaires afférente au premier trimestre 1988 ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 17 février 1989) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement du solde de ses frais du mois de décembre 1987 alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipulant sans ambiguïté que les frais professionnels devaient être remboursés sur justificatifs, c'est-à-dire dans leur intégralité, la note de l'employeur du 5 janvier 1987 prévoyant, comme nouvelle procédure, la présentation avant le 10 décembre d'une note de frais "sous forme d'estimation forfaitée pour le mois entier" ne pouvait porter atteinte au contenu même du paiement en modifiant de façon substantielle les conditions de rémunération du salarié ce qui était de nature à entrainer, en cas de refus de sa part, une rupture du contrat à la charge de l'employeur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la nouvelle méthode de remboursement des frais, qui laissait au salarié toute liberté pour apprécier ceux-ci, n'avait pas entrainé de modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime annuelle sur le chiffre d'affaire régional au titre du premier trimestre 1988, alors, selon le moyen, que la dite prime, qui constitue un
élément de la rémunération prévu au contrat de travail s'ajoutant à un salaire fixe mensuel, était versée par trimestre et conférait au salarié le droit acquis de la percevoir ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que, si la dite prime était versée trimestriellement, elle l'était à titre d'avance et avec une régularisation en fin d'année ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les modalités de son paiement ne modifiaient pas la nature annuelle de la prime et qu'à défaut d'un usage consacrant, dans l'entreprise, son versement prorata temporis en cas de départ en cours d'année, la demande du salarié n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait, enfin, grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tout en accueillant celle présentée par la société UCIO sur le même fondement alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas visé les éléments de la cause qui lui auraient permis de considérer comme inéquitable de laisser à la charge de l'une des parties les frais non compris dans les dépens ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Union chimique et industrielle de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.