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07/04/1993 | FRANCE | N°88-41722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1993, 88-41722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Saint-Yan, ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Saône-etLoire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Saint-Yan, ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Saône-etLoire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. Y..., embauché le 1er octobre 1983 en qualité de chauffeur par M. X..., qui exerce une activité de taxi, ambulance, transport, a été licencié pour faute grave le 22 mai 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors que, de deuxième part, le contrat de travail, qui était à temps partiel, aurait dû être écrit ; alors que, de troisième part, le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; alors que, de quatrième part, le contrat étant nul, faute d'écrit, le salarié n'était pas tenu de l'exécuter ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été employé à temps complet à partir de 1985 et que c'est en raison de son refus d'accomplir le travail qui lui avait demandé, qu'il a été licencié ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41722
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 09 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1993, pourvoi n°88-41722


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.41722
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