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06/04/1993 | FRANCE | N°92-84738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1993, 92-84738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-LE MINISTRE DE LA CULTURE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'

appel de PARIS, en date du 1er juillet 1992, qui a confirmé l'ordonnance de non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-LE MINISTRE DE LA CULTURE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1992, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X... du chef de recel de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 575 alinéa 2-6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le ministre des Affaires Culturelles de la République islamique d'Iran du chef de recel ;

"aux motifs que, s'il était hautement probable que les objets correspondant aux numéros 113, 115 à 123 et 125 du catalogue avaient une origine iranienne, l'information n'avait pas permis de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles ces biens avaient été exportés du territoire iranien ; qu'en l'absence de cette exigence fondamentale d'un crime ou d'un délit préalable au recel, la Cour estimait que le délit de recel n'était pas caractérisé et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence de l'élément intentionnel ;

"alors, d'une part, que la partie civile avait souligné, dans son mémoire, que Mme X..., expert et covendeur des objets litigieux, avait écrit, dans la présentation du catalogue de vente du 10 octobre 1988, à propos de certains de ces objets, qu'ils provenaient de "sites récemment explorés" et avait précisé que ces explorations récentes n'avaient eu lieu "qu'à partir de l'année 1960" (mémoire p. 7, 2.2 et 2.2.1) ; qu'ainsi, il était établi, par l'aveu même du vendeur, que la récente découverte des objets litigieux datait de 1960 ou était postérieure à cette date ; qu'il en résultait donc que, découverts postérieurement aux années 60, les objets n'avaient pu sortir d'Iran qu'en violation de la loi du 3 novembre 1930 décrétant propriété de l'Etat les objets découverts dans son sous-sol ; qu'en décidant, contre l'aveu contenu dans le catalogue de présentation, que l'existence d'une infraction préalable à la détention des objets, et nécessaire à la constitution du recel, n'était pas établie, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction qui le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en niant l'existence d'un quelconque délit sans s'expliquer sur l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui se prévalait de l'aveu de l'un des experts quant à la date à laquelle les objets litigieux avaient été découverts et les explorations illégales avaient été effectuées, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés comme constitutifs du délit de recel de vol, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas à l'égard de quiconque des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise, en l'absence de recours du ministère public, à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen, fondé sur de prétendus contradictions de motifs et défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, n'est pas recevable ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84738
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1993, pourvoi n°92-84738


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84738
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