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06/04/1993 | FRANCE | N°92-84567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1993, 92-84567


aAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui l'a condamné, po

ur faux et usage de faux en écritures de commerce et escroqueries, à un an d'emp...

aAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écritures de commerce et escroqueries, à un an d'emprisonnement avec sursis, pour un premier chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, à six amendes de mille francs et, pour un second chef d'entrave, à une amende de quatre mille francs, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 321-3, L. 321-7, L. 432-1, L. 432-4 et L. 483-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à un an d'emprisonnement avec sursis pour faux, usage de faux et escroquerie, à six amendes de 1 000 francs chacune pour avoir procédé à six licenciements pour motif économique de salariés sans consultation du comité d'entreprise, délit d'entrave prévu par les articles L. 321-3 et L. 321-7 du Code du travail, et à une amende de 4 000 francs pour non-consultation du comité d'entreprise à l'occasion d'une mesure de compression de personnel, infraction prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail ;

"alors, d'une part, qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en prononçant plusieurs peines distinctes après avoir retenu la culpabilité du prévenu à l'égard de plusieurs infractions de nature délictuelle, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;

"alors, d'autre part, que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; que ce texte ne prévoit aucune exception à la règle du non-cumul des peines édictée en matière de crimes et délits par l'article 5 du Code pénal ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir procédé à six licenciements en violation des dispositions de l'article L. 321-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui le condamne à six amendes de ce chef, a méconnu les principes et textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges X... a été poursuivi en premier lieu pour faux en écritures de commerce et usage de faux, en deuxième lieu pour escroqueries, en troisième lieu pour deux délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise résultant de l'absence de consultation de cet organisme, d'une part, sur une décision de licenciement économique de six salariés et, d'autre part, sur une mesure de compression de personnel ;

Attendu que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable et a prononcé les peines précitées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84567
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 03 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1993, pourvoi n°92-84567


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84567
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