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06/04/1993 | FRANCE | N°91-17365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-17365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Figari (Corse du Sud),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Y..., demeurant à Figari (Corse du Sud), bar "Lauitare",

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Figari (Corse du Sud),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Y..., demeurant à Figari (Corse du Sud), bar "Lauitare",

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 1991), que M. Z... a assigné Mme A... aux fins de voir reconnaître l'existence entre elle et lui d'une société créée de fait pour l'acquisition et l'exploitation d'un bar ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, que ses prétentions avaient déjà été jugées à l'issue d'une précédente instance terminée par un arrêt du 21 mars 1989, et qu'il résultait des documents versés aux débats qu'il n'y avait pas eu, entre les parties, d'intention commune de s'associer, alors, d'une part, qu'il n'y avait ni identité d'objet, ni identité de cause entre les deux demandes successives, dont la première ne tendait qu'à la fixation du montant d'une dette en capital, reconnue en son principe par Mme A... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas identifié et analysé les pièces et documents nécessairement contemporains de l'acquisition du fonds, dont ils ont déduit que, dès ce moment, Mme A... entendait fermement rembourser à M. Z... les sommes qu'il avait versées ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, dans la précédente instance, M. Z... avait demandé le paiement par Mme A... d'une certaine somme correspondant aux frais par lui avancés pour l'acquisition et l'aménagement du bar litigieux, qu'après expertise, Mme A... a été condamnée à payer à M. Z... la somme de 25 709 francs ; qu'en décidant que les prétentions de M. Z..., tendant à voir déclarer qu'il avait fait des apports importants dans la société créée de fait, avaient déjà été jugées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les prétentions de M. Z..., tendant à faire juger qu'il existait au moment de l'acquisition du bar une "affectio societatis", résultaient de ses

seules allégations ; que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17365
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 14 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-17365


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17365
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