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06/04/1993 | FRANCE | N°91-14861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-14861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. José Y...
X...,

28/ Mme Y...
X..., née Z...,

demeurant ensemble ... à Rillieux-la-Pape (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

18/ M. Gérard C..., demeurant ... à La Mulatière (Rhône),

28/ M. A..., demeurant ... (1er) (Rhône), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M

me Jocelyne C..., née B...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. José Y...
X...,

28/ Mme Y...
X..., née Z...,

demeurant ensemble ... à Rillieux-la-Pape (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

18/ M. Gérard C..., demeurant ... à La Mulatière (Rhône),

28/ M. A..., demeurant ... (1er) (Rhône), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Jocelyne C..., née B...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y...
X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que les époux Y...
X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 janvier 1991) d'avoir annulé pour dol la cession d'un fonds de commerce qu'ils avaient consentie aux époux C... et de les avoir condamnés à restituer une certaine somme à M. A..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme C..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente est parfaite dès que l'on est convenu de la chose et du prix ; d'où il suit qu'en fixant la date de la vente au 17 septembre 1985 pour rechercher si M. C... et M. A... étaient encore dans les temps pour agir, sans rechercher si les cocontractants avaient fait de la réitération par devant notaire de l'acte sous seing privé du 5 juillet précédent une simple formalité ou au contraire l'acte qui engageait seul les parties dans les liens d'un contrat définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1589 du Code civil et de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en retenant un dol à l'encontre des époux Y...
X..., du seul fait de non-communication du chiffre d'affaires de 1985 et de

l'augmentation du prix des éléments incorporels du fonds de commerce, nonobstant une baisse de l'activité de ce fonds, bien

qu'il soit établi que le chiffre d'affaires du fonds de commerce litigieux avait connu une très importante augmentation de 1983 à 1984, justifiant l'augmentation du prix des éléments incorporels pratiquée par les époux Y...
X..., avant de connaître une baisse en 1985, qui s'expliquait notamment par la vente de ce fonds le 17 septembre de cette même année, période de vente qui empêchait la fourniture de chiffre définitif et précis pour cette année au moment de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé les manoeuvres dolosives, a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que les époux Y...
X... faisaient expressément valoir dans leurs écritures d'appel que sur les 100 000 francs qui devaient leur être initialement versés par les acquéreurs, les époux C..., à valoir sur le prix de vente total du fonds de commerce, ils n'avaient reçu que 15 000 francs ; d'où il suit qu'en les condamnant pourtant à verser à M. A..., ès qualités, la somme de 100 000 francs, qu'ils n'ont en réalité jamais reçue, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux Y...
X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, constaté des différences de fond entre l'acte de cession du 5 juillet 1985 et celui du 17 septembre de la même année, la cour d'appel en a déduit que le second n'ayant pas consisté en une simple réitération du premier, la vente était intervenue le 17 septembre 1985 ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par décision motivée, la cour d'appel a retenu que le consentement des époux C... avait été surpris par dol ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a dû interpréter les écritures des époux Y...
X..., dont les termes étaient contradictoires ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y...
X..., envers M. C... et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14861
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 11 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-14861


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14861
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