La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°91-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-10795


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1990), la société anciens établissements X... (société X...), titulaire de la marque X..., déposée le 10 janvier 1979, en renouvellement d'un dépôt du 17 décembre 1969, enregistré sous le numéro 1 082 217 pour désigner dans la classe 42 les services d'hôtellerie et de restauration, a fait procéder, dans un hyper marché appartenant à la société Samadoc, à un constat faisant apparaître que des plats cuisinés revêtus de la marque André X... ou X... étaient offerts à la vente et a fait assigner cette société et la soci

été nouvelle
X...
en contrefaçon de la marque ;

Sur le premier moyen : (sa...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1990), la société anciens établissements X... (société X...), titulaire de la marque X..., déposée le 10 janvier 1979, en renouvellement d'un dépôt du 17 décembre 1969, enregistré sous le numéro 1 082 217 pour désigner dans la classe 42 les services d'hôtellerie et de restauration, a fait procéder, dans un hyper marché appartenant à la société Samadoc, à un constat faisant apparaître que des plats cuisinés revêtus de la marque André X... ou X... étaient offerts à la vente et a fait assigner cette société et la société nouvelle
X...
en contrefaçon de la marque ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, s'il ne concerne que les noms patronymiques, peut être invoqué par une personne physique exerçant son activité dans le cadre d'une société ; qu'ayant constaté que M. André X... exerçait son activité dans le cadre de la société nouvelle
X...
, les juges du fond ont violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, alors, d'autre part, que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 a vocation à s'appliquer dès lors que la personne physique exerce effectivement une activité au sein de la société et qu'elle y a un rôle prépondérant, sans qu'il soit nécessaire que cette personne physique détienne la majorité du capital social ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, que s'il faut réserver l'hypothèse de la fraude, aucune fraude n'a été constatée au cas d'espèce, de sorte que le principe fraus omnia corrumpit ne saurait restituer une base légale à l'arrêt ;

Mais attendu que la cour d'appel a considéré que la société X..., personne morale, ne pouvait pas prétendre à l'usage d'un patronyme d'un de ses associés compte tenu de la situation de ce dernier dans la société ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours à la publicité, qui est une manifestation de la liberté d'expression, est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom comme élément publicitaire, et donc comme marque ; que si les Etats peuvent l'assortir de formalités, de conditions ou de restrictions, ce droit ne peut faire l'objet d'une interdiction ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que, à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 15, de toute façon, elle n'aurait pu être prononcée que sur la base de règles de droit interne suffisamment précises et accessibles ; que le droit interne français ne comportant aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt a été rendu en violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors enfin, que, en admettant même que la fraude puisse de manière exceptionnelle justifier une mesure d'interdiction, aucune fraude n'a été relevée par l'arrêt qui puisse lui conférer une base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que les articles 10, 14 et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été invoqués devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10795
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° NOM - Nom patronymique - Utilisation à des fins commerciales - Société - Usage du patronyme d'un associé - Condition.

1° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir l'action en contrefaçon de marque, considère que la société poursuivie, personne morale, ne pouvait pas prétendre à l'usage d'un patronyme d'un de ses associés compte tenu de la situation de ce dernier dans la société.

2° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Publicité commerciale - Liberté d'expression - Absence de critique devant les juges du fond - Moyen tiré de la violation des articles 10 - 14 et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Cassation - Moyen nouveau 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Egalité - Cassation - Moyen nouveau 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 15 - Mesures dérogatoires - Cassation - Moyen nouveau.

2° Le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, tiré de la violation des articles 10, 14 et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-10795, Bull. civ. 1993 IV N° 144 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 144 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award