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06/04/1993 | FRANCE | N°90-40530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1993, 90-40530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., épicier, demeurant ... à Petit Quevilly (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mlle X... Nicole, demeurant ..., appartement 1023, à Petit Couronne (Seine-maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, o

ù étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., épicier, demeurant ... à Petit Quevilly (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mlle X... Nicole, demeurant ..., appartement 1023, à Petit Couronne (Seine-maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

- - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen 28 novembre 1989) que Mme X..., engagée comme vendeuse en 1976 dans une épicerie qui a été rachetée en 1987 par M. Y..., s'est vu proposer par ce dernier une réduction de son horaire de travail ; qu'elle a refusé cette modification de son contrat de travail ; que M. Y... ayant persisté dans son intention, Mme X..., après un arrêt de travail pour maladie, a refusé de reprendre son travail le 24 mai 1988 ; que M. Y... l'a considérée comme démissionnaire ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, une modification simplement annoncée ou proposée sans qu'elle se traduise dans l'immédiat par un changement dans les conditions de travail du salarié n'autorise pas le salarié qui rompt le contrat à imputer cette rupture à l'employeur ; que dès lors en constatant que l'employeur avait tenté le 11 mars 1988 de faire revenir la salariée sur son refus, cherchant ainsi à imposer la réduction du temps de travail d'où il résultait l'existence d'une simple tentative de persuasion et en décidant néanmoins que la rupture était imputable à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part, si la responsabilité de la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il appartient aux juges

du fond de rechercher si ladite modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors en se bornant à déclarer que le refus de Mme X... d'accepter la modification substantielle rendait la rupture imputable à M. Y... pour le condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans rechercher si

la réduction du temps de travail de la salariée proposée par l'employeur n'était

pas commandée par l'intérêt de son entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait voulu modifier le contrat dans l'un de ses éléments substantiels ;

Attendu, d'autre part, que n'ayant assigné à la rupture d'autre cause qu'une prétendue démission de la salariée, l'employeur ne peut se prévaloir d'un motif de licenciement ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40530
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 28 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-40530


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40530
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