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05/04/1993 | FRANCE | N°92-05058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 92-05058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (7e chambre des mineurs), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de

président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M.régoire, conseiller, M. Lupi, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (7e chambre des mineurs), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M.régoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 17 septembre 1991, puis par jugement du 9 décembre suivant, le juge des enfants a prescrit des mesures d'assistance éducative à l'égard de la mineure Coralie X... ; que le père de celle-ci, M. Claude X..., a relevé appel de ces deux décisions qui ont été confirmées par la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1992) d'avoir ainsi statué, alors qu'en se fondant sur des faits de mésentente familiale et d'absentéisme scolaire, qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'appelant, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu que les faits retenus par l'arrêt sont énoncés dans le jugement du 9 décembre 1991, notifié à M. X... le 17 janvier 1992 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-05058
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (7e chambre des mineurs), 09 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°92-05058


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.05058
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