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05/04/1993 | FRANCE | N°91-19968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-19968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Le Roy, cultivateur, demeurant Convenant Floc'h, Le Rusquet à Brelevenez-Lannion (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des baux ruraux), au profit de M. Yves Z..., demeurant lieudit "Pors Guen" à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Le Roy, cultivateur, demeurant Convenant Floc'h, Le Rusquet à Brelevenez-Lannion (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des baux ruraux), au profit de M. Yves Z..., demeurant lieudit "Pors Guen" à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., X..., C...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Le Roy, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 1991), qu'un arrêt du 15 juin 1988 a, sous une astreinte provisoire dont il a fixé le montant et la durée, ordonné à M. A... Le Roy de libérer des lieux ayant fait l'objet d'un bail rural que M. Z... avait consenti à son père ;

que, M. Le Roy ne s'étant pas soumis à cette décision, M. Z... l'a assigné, le 8 avril 1991, en liquidation de l'astreinte prononcée et fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Le Roy à verser une somme d'argent au titre de la liquidation de l'astreinte, alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. Le Roy avait fait preuve d'une résistance injustifiée et en s'abstenant de répondre à ces conclusions soutenant que M. Z... n'avait ni exécuté, ni tenté d'exécuter la décision d'expulsion et qu'en percevant sans réserve les fermages il avait donné à penser à M. Le Roy qu'il acceptait tacitement qu'il demeurât dans les lieux, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en fixant le montant de l'astreinte liquidée sans constater si elle était ou non conforme aux facultés financières de M. Le Roy, la cour d'appel aurait violé les articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a

fixé le montant de l'astreinte liquidée dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;

que les motifs critiqués sont dès lors surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19968
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant de l'astreinte liquide - Pouvoir discrétionnaire du juge.


Références :

Loi du 05 juillet 1972 art. 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-19968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19968
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