La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°91-19756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 91-19756


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Faucher, demeurant à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Andrée Z..., épouse Faucher, demeurant Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où éta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Faucher, demeurant à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Andrée Z..., épouse Faucher, demeurant Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1991) d'avoir fixé à la somme de 450 000 francs le montant de la mise à prix du bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse Mme X... née Le Boutet, dont la licitation a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 1981, alors, selon le moyen, que le juge, ordonnant la licitation d'un ensemble immobilier, doit en fixer la mise à prix en tenant compte de l'importance du bien et de sa valeur par rapport au marché immobilier ; qu'en cette matière, les juges du fond, quoiqu'appréciant souverainement la valeur dudit bien, ne jouissent d'aucun pouvoir discrétionnaire les dispensant de toute motivation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'elle possédait des éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier l'évolution des prix dans la région parisienne, sans préciser nullement le moindre de ces éléments, ni l'importance du bien dont licitation avait été ordonnée, n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant à l'estimation de l'immeuble dans l'état liquidatif dressé en 1980, au montant retenu par l'expert, au chiffre fixé par le tribunal et à l'évolution des prix dans la région parisienne, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, fait ressortir les éléments d'information dont elle a souverainement apprécié la portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Licitation - Mise à prix - Fixation - Eléments à prendre en considération - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1686
Code de procédure civile ancien 970

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-19756

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-19756
Numéro NOR : JURITEXT000007197108 ?
Numéro d'affaire : 91-19756
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-05;91.19756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award