LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Nicole Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 1991), rendu en matière de divorce, d'avoir rejeté des débats ses conclusions en date du 7 mai 1991 et d'avoir, en conséquence, décidé que la demande reconventionnelle de l'épouse ne serait plus remise en cause et que la prestation compensatoire devait être fixée à une rente viagère d'un certain montant mensuel, alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions ;
qu'en se fondant, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X..., sur une demande orale du conseil de Mme Y... à l'audience, l'arrêt aurait violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, le juge ne peut rejeter d'office des débats que les conclusions produites après l'ordonnance de clôture ;
qu'en écartant des débats les conclusions déposées par M. X... le jour de l'ordonnance de clôture, sans avoir été saisie par Mme Y... de conclusions l'y invitant, la cour d'appel aurait violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., malgré l'injonction qui lui avait été faite de conclure avant le 9 janvier 1990, n'avait conclu que le 7 mai 1991, jour où l'ordonnance de clôture a été rendue, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel, qui pouvait relever d'office le moyen d'ordre public tiré de
la violation des droits de la défense, et qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions d'appel incident de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;