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05/04/1993 | FRANCE | N°91-15793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-15793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Louis, Pierre Z..., demeurant boulangerie-pâtisserie "Au Caprice des neiges" à La Feclaz (Savoie),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Buf...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Louis, Pierre Z..., demeurant boulangerie-pâtisserie "Au Caprice des neiges" à La Feclaz (Savoie),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Savoie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Savoie (la caisse), qui s'était portée caution auprès d'un établissement bancaire du remboursement d'un prêt que cet établissement avait consenti aux membres de l'indivision familialerangeat, après avoir désintéressé l'organisme prêteur qui n'avait pas été payé à l'échéance du prêt, a obtenu, par un jugement du 8 décembre 1988 devenu irrévocable, la condamnation solidaire des quatre membres de cette indivision, dont M. Louis-Pierre Z..., à lui payer les sommes qu'elle réclamait au titre de la subrogation prévue à l'article 2029 du Code civil ;

qu'ayant ultérieurement invoqué contre M. Louis-Pierre Z... une créance d'une somme de huit cent cinquante neuf mille onze francs et vingt-trois centimes arrêtée au 15 juin 1989 et établie conformément aux termes du jugement précité, elle a été autorisée, le 12 juillet 1989, à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de M. Z... pour sûreté d'une créance évaluée à la somme susindiquée ;

que la caisse a alors dénoncé l'ordonnance à M. Z... et l'a assigné devant le tribunal de grande instance en paiement de cette somme ;

que l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 12 mars 1991), accueillant notamment une fin de non-recevoir opposée par M. Z..., qui faisait valoir que la condamnation sollicitée avait été déjà

prononcée par le jugement du 8 décembre 1988, a débouté la caisse de sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt, qui mentionne que la cour était composée, lors de l'audience des débats, de M. Gaudin, premier président, en qualité de rapporteur, et, lors du délibéré, de M. Gaudin et de MM. X... et Y..., d'avoir, en ne constatant pas que le rapporteur avait rendu compte des

plaidoiries lors du délibéré, été rendu en violation des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte que M. Gaudin, rapporteur, était présent aux débats et au délibéré ;

que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat avait rendu compte des débats au cours du délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché par ailleurs à l'arrêt attaqué, qui a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée par M. Z..., d'une part, pour n'avoir analysé ni le jugement du 8 décembre 1988, ni la demande de la caisse, d'être entaché d'une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

d'autre part, d'avoir violé l'article 1351 du Code civil dès lors qu'entre les deux actions il n'y avait pas identité de parties, puisque la première était dirigée, non seulement contre M. Z..., mais contre tous les membres de l'indivisionrangeat, et il n'y avait pas non plus identité d'objet et de cause, dans la mesure où la première était une action subrogatoire ayant pour objet d'obtenir le paiement d'un capital de quatre cent trente-trois mille trente-trois francs, de diverses commissions ou indemnités annexes et d'un intérêt au taux de 19 %, tandis que la seconde, qui tendait au paiement d'une somme de huit cent cinquante neuf mille onze francs et d'un intérêt au taux de 9,50 % à compter du 15 juin 1989, avait pour cause la liquidation des droits résultant du jugement de 1988, et en particulier la liquidation des intérêts dus en vertu de ce jugement, afin de fixer le montant exact de la créance de la caisse et de permettre l'inscription d'un nantissement définitif du montant de sa créance sur le fonds de commerce de M. Z... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 53 du Code de procédure civile, l'inscription définitive du

nantissement est prise sur présentation de l'expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision

statuant au fond, passée en force de chose jugée ;

que, motivant sa décision, la cour d'appel, qui a analysé les demandes de la caisse, énonce justement que l'instance en validité d'un nantissement n'est prévue par aucun texte et qu'en présence d'un titre exécutoire, l'inscription définitive d'un nantissement de fonds de commerce est de droit ;

que, par cette énonciation, accompagnée de la constatation que la caisse disposait déjà à l'encontre de M. Z... d'un jugement de condamnation fixant sa créance et passé en force de chose jugée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15793
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Jugement de condamnation fixant la créance et passé en force de chose jugée - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure civile 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-15793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15793
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