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05/04/1993 | FRANCE | N°91-13559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 91-13559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Fioraventi X..., né à Casablanca (Maroc), le 6 janvier 1945, demeurant lieuditrosso à Feliceto Muro (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

18/ de M. Antoine Z..., demeurant San Vincenso, Route de Bastia à L'Ile Rousse (Corse),

28/ de Mme Suzanne Z..., née A..., demeurant San Vincenso, Route de Bastia à L'Ile Rousse (Corse),

défendeu

rs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Fioraventi X..., né à Casablanca (Maroc), le 6 janvier 1945, demeurant lieuditrosso à Feliceto Muro (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

18/ de M. Antoine Z..., demeurant San Vincenso, Route de Bastia à L'Ile Rousse (Corse),

28/ de Mme Suzanne Z..., née A..., demeurant San Vincenso, Route de Bastia à L'Ile Rousse (Corse),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Z... ont donné en location aux époux B... un immeuble édifié sur la parcelle 358 du cadastre de l'Ile Rousse ; que les époux B... exploitaient dans cet immeuble un restaurant qui s'étendait encore dans une annexe qu'ils avaient fait construire sur la parcelle contiguë, propriété de la commune ; qu'à la suite d'un attentat qui, en 1983, a détruit ce second immeuble et endommagé le premier, les époux Z... ont perçu de la compagnie leAN une indemnité d'assurance ; qu'ultérieurement ils ont réclamé à M. X... le paiement d'une créance non contestée, et que celui-ci a prétendu qu'à la suite de ventes successives de la partie du restaurant appartenant aux époux B... il se trouvait subrogé dans la créance que possédaient ces derniers sur l'indemnité d'assurance versée par leAN, créance qui se serait ainsi compensée avec celle des époux Z... ; que la cour d'appel (Bastia, 14 février 1991) a rejeté cette prétention au motif que la vente du restaurant n'avait pas été consentie à M. X... personnellement mais à la société civile immobilière Le Relais, dont il est le gérant ;

! - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'un droit personnel de propriété de M. X... sur le bien concerné par l'indemnité d'assurance, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de

l'absence d'un droit de propriété de M. X... sans rechercher si celui-ci, qui se prévalait non d'un droit réel sur le bien en question mais d'un droit personnel et qui invoquait des écrits

subrogatifs, ne réunissait pas les conditions légales pour se prévaloir d'une subrogation conventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que selon les propres écritures de M. X... devant la juridiction du second degré "les ventes successives ont été toutes deux assorties d'un acte subrogeant l'acheteur dans les droits du vendeur sur l'indemnité d'assurance à venir" ; qu'il en ressort que l'acte invoqué par M. X... liait le transfert de la créance des époux B... à celui de la propriété du bien vendu et que la cour d'appel, ainsi invitée à rechercher si M. X... en était l'acquéreur, et constatant qu'il n'en était rien, a rejeté à bon droit la demande de compensation ;

Qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13559
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-13559


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13559
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