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05/04/1993 | FRANCE | N°89-21245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 89-21245


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., Motor Pool,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Ordre national des médecins, représenté par le président du Conseil de l'ordre des médecins du Pacifique Sud, ayant son siège à Nouméa (Nouvelle Calédonie), BP 3 864,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu

e du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., Motor Pool,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Ordre national des médecins, représenté par le président du Conseil de l'ordre des médecins du Pacifique Sud, ayant son siège à Nouméa (Nouvelle Calédonie), BP 3 864,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget,

Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Ordre national des médecins ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du décret n8 52-964 du 28 juillet 1952, ensemble l'article 5 de l'arrêté n8 83-300/CG du 14 juin 1983 fixant le statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publique du territoire de Nouvelle Calédonie et dépendances ; Attendu que l'Ordre national des médecins, représenté par le président du Conseil de l'ordre des médecins du Pacifique Sud, a fait citer devant le tribunal civil de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) M. Alain X..., médecin au centre hospitalier territorial de cette ville, en demandant paiement de la somme de 102 300 FCFP, portée en cours de procédure à 120 000 francs, représentant le montant de ses cotisations dues à l'ordre des médecins de 1981 à 1988 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 356,38, du Code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, que cette disposition est reprise par l'article 7 du décret n8 52-964 du 9 août 1952 rendant applicable aux territoires d'Outre-Mer l'ordonnance n8 45-2184 du 24 septembre 1945 modifiée, relative à l'organisation des professions médicales, et qu'il est établi et non contesté par le docteur X... qu'il est inscrit depuis le 10 août 1976 à l'Ordre national des médecins, section du

Pacifique Sud ; qu'il énonce encore que l'arrêté n8 83-300/CG du 14 juin 1983 fixant le statut des praticiens à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publique ne dispense pas ces médecins de l'inscription au tableau de leur Ordre, le silence de ce texte sur ce point "se justifiant par les dispositions du décret de 1952" ; Attendu, cependant, que l'organisation de la profession médicale est régie, sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, par le décret n8 52-964 du 28 juillet 1952, dont l'article 7 ne rend obligatoire l'inscription au tableau de l'Ordre que, d'une part, pour les médecins exerçant leur art, soit librement, soit au service d'une oeuvre missionnaire confessionnelle, soit au service d'une entreprise commerciale ou industrielle, et, d'autre part, pour les médecins fonctionnaires, civils ou militaires, ou contractuels, au service de l'administration civile ou militaire, française ou non, autorisés à exercer en pratique privée dans les conditions définies par l'article 4 du même texte ; qu'il n'est pas contesté que M. X... exerce sont art à plein temps au service d'un établissement d'hospitalisation publique, sans être autorisé à exercer en pratique privée ; qu'en outre, l'article 5 de l'arrêté n8 83-300/CG du 14 juin 1983, fixant le statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publique, qui définit les conditions à remplir pour tout candidat à un tel emploi, ne mentionne pas l'obligation d'une inscription au tableau de l'Ordre des médecins du Pacifique Sud ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 84 du décret du 7 avril 1928 sur l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie ; Attendu que la cour d'appel a encore retenu que M. X... n'ayant pas démissionné de l'Ordre des médecins auquel il était inscrit depuis 1976, il était tenu de régler les cotisations auxquelles il était de ce seul fait assujetti ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles le refus de paiement des cotisations annuelles devait entraîner le plein droit sa radiation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne l'Ordre national des médecins, envers M. X..., aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21245
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la première branche) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Praticien exerçant en Nouvelle Calédonie - Cotisation professionnelle - Conditions - Inscription au tableau de l'ordre - Médecin à plein temps des établissements d'hospitalisation publique (non).


Références :

Décret 52-964 du 28 juillet 1952 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°89-21245


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21245
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