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31/03/1993 | FRANCE | N°92-82832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1993, 92-82832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui, pour exploitation d'une carrière sans autorisation, l'a condamné à 20 000 francs d'a

mende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui, pour exploitation d'une carrière sans autorisation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 142 alinéa 1, 106, 144 du Code minier, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et des règles et principes qui gouvernent la saisine de la juridiction de jugement ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu à une peine d'amende de 20 000 francs pour s'être rendu coupable de l'infraction prévue et réprimée, spécialement par les articles 142 alinéa 1, 106 et 144 du Code minier ;

"au motif que le représentant de la direction régionale de l'Industrie a, à l'audience, attesté que l'exploitation irrégulière de la carrière perdurait, si bien que la destruction du milieu naturel est très importante, d'où la nécessité d'aggraver le montant de la peine ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 142 alinéa 1 du Code minier, le maximum de l'amende prévue est de 10 000 francs ; qu'en croyant cependant pouvoir condamner le prévenu au paiement d'une amende de 20 000 francs, la Cour viole le texte précité ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'acte de saisine de la juridiction, à savoir la citation, faisait état d'une infraction tirée de la circonstance que le 12 décembre 1990 le prévenu a exploité une carrière sans autorisation préfectorale, ce qui était antinomique avec un état de récidive qui pouvait seul justifier une condamnation à une amende de 20 000 francs ;

"et alors, enfin, qu'à aucun moment les juges du fond ne constatent en fait une telle récidive, si bien qu'on ne peut envisager une mise en oeuvre de l'alinéa 2 de l'article 142 du Code minier, non visé tant par la citation que par le jugement confirmé" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Maurice X... coupable d'exploitation de carrière sans autorisation, la juridiction du second degré, qui n'a pas reconnu au prévenu le bénéfice de circonstances atténuantes, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué, dès lors que le délit retenu est puni par l'article 142 du Code minier, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1977, d'une amende de 5 000 francs à 20 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 446 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction régionale de l'Industrie et des Mines a été entendue après avoir préalablement prêté le serment des témoins, cependant que celui-ci représentait le directeur régional de l'Industrie et de Recherche Languedoc-Roussillon, qui avait la qualité de partie au litige, qualité antinomique avec celle de témoin au sens technique du terme" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, ni le fonctionnaire entendu, ni l'Administration qu'il représentait, n'étaient parties à l'instance ; qu'en procédant à l'audition sous serment de Pierre B..., ingénieur de l'Industrie et des Mines, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 446 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, en dehors des cas prévus par la loi, toute personne entendue comme témoin doit prêter serment ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin,

Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82832
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Fonctionnaire représentant une administration non partie à l'instance.


Références :

Code de procédure pénale 446

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1993, pourvoi n°92-82832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82832
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