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31/03/1993 | FRANCE | N°92-82314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1993, 92-82314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ingrid, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHA

MBERY, chambre correctionnelle, du 18 mars 1992, qui, après relaxe de Richard Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ingrid, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 mars 1992, qui, après relaxe de Richard Y... du chef d'attentat à la pudeur aggravé, a débouté la partie civile de sa constitution ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 231, 381 et 591 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d'attentats à la pudeur ;

"alors qu'il résulte des faits visés par le réquisitoire définitif, dont les motifs sont adoptés par l'ordonnance de renvoi, que, le 4 octobre 1989, l'inculpé avait obligé la victime à embrasser son sexe en érection et "le lui a mis dans la bouche" (réq; déf; p. 2 § 2) et, le 30 novembre 1989, lui avait "introduit les doigts dans le sexe" ; que ces faits qui caractérisaient des actes de pénétration sexuelle étaient constitutifs du crime de viol et relevaient de la compétence exclusive de la cour d'assises ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a relevé ces faits dans son exposé des faits de la cause, devait constater d'office son incompétence" ;

Attendu que le moyen tend à remettre en question les dispositions pénales de l'arrêt devenues définitives, faute de pourvoi du ministère public ;

Qu'il est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'attentat à la pudeur aggravé et déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

"aux motifs que l'expert qui avait examiné la victime avait conclu qu'elle présentait des traits de caractère hystérique se manifestant par le théâtralisme de son expression, par une mythomanie, par la falsification de l'existence et par la suggestibilité et l'inconsistance du moi ; que l'on était certes en droit de s'interroger sur la rigueur scientifique de telles appréciations portées par un expert sur une enfant de quinze ans certainement fragile, mais qui n'avait pas jusque-là manifesté des difficultés d'adaptation importantes ; qu'il n'en restait pas moins que la crédibilité de la victime ne pouvait en l'état être considérée comme incontestable ; qu'en l'absence d'aveu du prévenu, il existait un doute et que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas suffisamment établis ;

"alors que les juges d'appel qui, d'une part, ont admis que Richard Y... avait eu un comportement pour le moins équivoque à l'égard de la victime et qu'il avait été vu lui pinçant le sein et qui, d'autre part, ont mis en doute les conclusions de l'expert, ne pouvaient, sans s'en expliquer davantage, déclarer que les faits n'étaient pas suffisamment établis ; qu'ainsi la relaxe qui repose elle-même sur des motifs insuffisants n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que l'arrêt expose sans insuffisance ni contradiction les faits et circonstances de la cause dont l'analyse a conduit la cour d'appel à estimer que le délit d'attentat à la pudeur aggravé n'était pas établi à l'encontre de Richard Y... ; que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82314
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 18 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1993, pourvoi n°92-82314


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82314
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