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31/03/1993 | FRANCE | N°91-45642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 91-45642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Ambulances du Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Gard),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de Melle Christelle X..., demeurant Mas deleize à Beaucaire (Gard),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Ambulances du Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Gard),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de Melle Christelle X..., demeurant Mas deleize à Beaucaire (Gard),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société les Ambulances du soleil reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 septembre 1991) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et les salaires de mars, avril, mai et juin 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de préavis d'un mois n'est pas prévue dans les textes en vigueur et alors que, d'autre part, la salariée a bien perçu tous ses salaires et congés payés ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance n'a pas condamné la société à verser à Mme X... une indemnité de préavis ; que la première branche du moyen est dès lors irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que la deuxième branche du moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société les Ambulances du soleil, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45642
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes 1991-09-04 (ordonnance de référé)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°91-45642


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45642
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